Règlement grand-ducal du 24 septembre 1974 concernant les opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel dans les comités mixtes d'entreprise et les conseils d'administration.


Chapitre 1er. - Les opérations électorales
Section 1. - Organisation du scrutin
Section 2. - Etablissement des listes électorales
Section 3. - Présentation des candidatures
Section 4. - Composition et publication des listes de candidats
Section 5. - Confection des bulletins de vote
Section 6. - Constitution du bureau de vote
Section 7. - Procédure du scrutin
Section 8. - Règles du scrutin
Section 9. - Dépouillement du scrutin
Section 10. - Attribution des sièges
Section 11. - Contentieux électoral
Section 12. - Dispositions diverses
Section 13. - Dispositions transitoires
Chapitre 2. - Computation des effectifs

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes et notamment ses articles 1, 4, 5, 24, 25, 26 et 43;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés privés;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de l'Economie Nationale et des Classes moyennes, de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er. - Les opérations électorales
Section 1. - Organisation du scrutin

Art. 1er.

(1)

Les élections pour la désignation des représentants du personnel dans les comités mixtes d'entreprise sont organisées et dirigées par le chef de l'entreprise ou par un délégué qu'il désignera à ces fins.

(2)

Elles auront lieu avant l'expiration du mois qui suit la publication du résultat des élections des délégués du personnel ou, le cas échéant, la validation des élections par le directeur de l'inspection du travail et des mines.

Toutefois, en cas d'ouverture d'une entreprise, les membres du comité mixte sont désignés dans un délai de trois mois; il en est de même lorsque le nombre des travailleurs occupés dans l'entreprise au cours des trois dernières années aura été de 150 au moins.

(3)

Les représentants du personnel au comité mixte sont élus par voie de scrutins séparés par les délégations ouvrières et les délégations d'employés.

Art. 2.

(1)

Les élections pour la désignation des représentants du personnel au conseil d'administration auront lieu au plus tard dans le mois qui précède l'expiration de leur mandat, conformément aux statuts de la société.

(2)

Les représentants du personnel au conseil d'administration sont élus simultanément sans préjudice de la date de leur entrée en fonction.

(3)

Les représentants du personnel au conseil d'administration sont élus par voie de scrutins séparés par les délégations ouvrières et les délégations d'employés.

Section 2. - Etablissement des listes électorales

Art. 3.

Le chef de l'entreprise ou son délégué établit pour chaque scrutin et séparément pour les ouvriers et les employés la liste alphabétique des travailleurs qui remplissent les conditions pour exercer l'électorat passif.

Art. 4.

(1)

Un mois au moins avant les élections le chef de l'entreprise ou son délégué doit faire connaître par voie d'affichage aux travailleurs de l'entreprise la date et le lieu des élections ainsi que l'heure à laquelle ces opérations commenceront et se termineront. Entre le commencement et la fin des opérations il doit y avoir un espace de temps suffisant - mais au moins une heure - pour que chaque électeur puisse émettre son vote. L'affiche indiquera encore le nombre des représentants du personnel à élire, le lieu où les intéressés pourront prendre connaissance des noms des candidats ainsi que les conditions de l'électorat passif.

(2)

Quinze jours francs avant le jour des élections, les listes alphabétiques visées à l'article 3 sont déposées par le chef de l'entreprise ou son délégué à l'inspection des intéressés.

Au plus tard le même jour, il est porté à la connaissance des travailleurs par voie d'affichage que toute réclamation contre les listes déposées doit être présentée dans les 3 jours ouvrables du dépôt.

(3)

Une copie de l'affiche est transmise le jour même du dépôt à l'inspection du travail et des mines.

Section 3. - Présentation des candidatures

Art. 5.

(1)

La présentation des candidats se fait sous forme de listes proposées par les électeurs; toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule.

Chaque liste doit être accompagnée d'une déclaration signée par le ou les candidats attestant qu'ils acceptent la candidature.

(2)

Les listes doivent être remises au chef de l'entreprise ou à son délégué au plus tard le quatrième jour ouvré dans l'entreprise précédant les élections à six heures du soir. Passé ce délai, les candidatures ne sont plus recevables.

Art. 6.

(1)

Chaque liste de candidats porte comme désignation le nom du mandataire que les présentateurs de la liste ont choisi pour faire la remise de la liste entre les mains du chef de l'entreprise ou de son délégué.

(2)

Chaque liste doit porter une dénomination; dans le cas où les listes différentes portent des dénominations identiques les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi ces listes sont désignées par une lettre d'ordre par le chef de l'entreprise ou son délégué; cette désignation doit se faire avant l'expiration du délai imparti pour les déclarations de candidatures.

(3)

La liste indique en ordre alphabétique les noms et prénoms des candidats ainsi que ceux des électeurs qui la présentent.

(4)

Nul ne peut figurer sur plus d'une liste, ni comme candidat, ni comme présentateur, ni comme mandataire. Si des déclarations identiques quant aux candidats portés sur les listes sont déposées, la première en date est seule valable; si elles portent la même date, toutes sont nulles.

(5)

Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des mandats effectifs et suppléants à conférer.

Art. 7.

Le chef de l'entreprise ou son délégué enregistre les listes dans l'ordre de leur présentation. Il refuse l'enregistrement de toute liste qui ne répond pas aux prescriptions du présent règlement.

Section 4. - Composition et publication des listes de candidats

Art. 8.

(1)

A l'expiration du délai visé à l'article 5 paragraphe (2) du présent règlement, le chef de l'entreprise ou son délégué arrête la liste des candidats.

(2)

Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des représentants effectifs et des représentants suppléants à élire, ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des représentants effectifs et des représentants suppléants à élire, ces candidats sont proclamés élus sans autre formalité, sous condition toutefois qu'il n'ait été présenté qu'une liste de candidats et que le mandataire de cette liste ait expressément désigné, d'une part, les représentants effectifs, et d'autre part, les représentants suppléants dans l'ordre suivant lequel ils doivent remplacer les représentants effectifs.

Le chef de l'entreprise ou son délégué en dresse procès-verbal.

Art. 9.

(1)

Si aucune candidature valable n'a été présentée dans le délai prévu à l'article 5 paragraphe (2) du présent règlement, ou si le nombre de candidatures est inférieur au nombre de postes à pourvoir, le chef de l'entreprise ou son délégué en informe les électeurs et leur accorde un délai complémentaire de trois jours.

(2)

Si, à l'expiration du délai prévu au paragraphe qui précède, aucune candidature valable n'a été présentée, le chef de l'entreprise ou son délégué en dresse procès-verbal qu'il transmet avec les documents y relatifs au directeur de l'inspection du travail et des mines; les représentants effectifs et les représentants suppléants sont alors désignés d'office par le Ministre du Travail parmi les travailleurs éligibles, sur proposition du directeur de l'inspection du travail et des mines.

Art. 10.

Les candidatures valables sont communiquées aux électeurs.

La communication reproduit sur une même feuille les noms, prénoms et affectations au travail des candidats de toutes les listes valables qui ont été enregistrées. Pour chaque liste, l'ordre de présentation des candidats y est maintenu, et les listes sont classées suivant l'ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le chef d'entreprise ou son délégué, assisté de deux délégués du personnel comme témoins. Un chiffre arabe correspondant au numéro d'ordre est inscrit en gros caractères en tête de chaque liste.

La communication reproduit en outre les instructions pour les électeurs.

Section 5. - Confection des bulletins de vote

Art. 11.

Après avoir arrêté la liste des candidats et après avoir procédé à la communication des candidatures, le chef de l'entreprise ou son délégué établit immédiatement les bulletins de vote.

Les bulletins de vote sont identiques à la communication, sauf qu'ils peuvent être de moindre dimension et qu'ils ne reproduisent pas les instructions pour les électeurs. Ils indiquent le nombre des représentants effectifs et des représentants suppléants à élire.

Art. 12.

Une case réservée au vote est placée au-dessus de chaque liste; elle est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier. Deux autres cases sont aménagées à la suite des nom et prénoms de chaque candidat.

Art. 13.

Les bulletins employés pour un même scrutin doivent être identiques sous le rapport du papier, du format et de l'impression.

L'emploi de tous autres bulletins est interdit.

Les bulletins de vote doivent être estampillés au verso avant le scrutin à l'aide d'un cachet mis à la disposition par le chef de l'entreprise.

Section 6. - Constitution du bureau de vote

Art. 14.

(1)

Le jour du scrutin, il est constitué séparément pour les ouvriers et les employés un bureau électoral, comprenant un président et deux assesseurs.

Le chef de l'entreprise ou son délégué remplit les fonctions de président du bureau électoral.

Deux travailleurs, à désigner par la ou les délégations d'entreprise, remplissent les fonctions d'assesseur.

(2)

Ne peuvent cependant siéger comme assesseurs ni les représentants du personnel sortant, ni les nouveaux candidats au poste de représentant du personnel, ni les membres des délégations du personnel.

Art. 15.

Les membres du bureau électoral sont tenus de recenser fidèlement les suffrages.

Section 7. - Procédure du scrutin

Art. 16.

(1)

Les représentants du personnel sont élus au vote secret à l'urne par les délégués titulaires du personnel ou, le cas échéant, par les délégués suppléants du personnel.

A l'ouverture du scrutin, l'un des assesseurs fait l'appel nominal des électeurs sur les listes qui ont été établies par le chef de l'entreprise ou son délégué; il pointe les noms des électeurs qui répondent à l'appel.

Chaque électeur qui répond à l'appel, reçoit des mains du président un bulletin de vote, plié en quatre à angles droits et estampillé au verso.

(2)

L'électeur qui, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier qui est immédiatement détruit.

Art. 17.

Après avoir voté, l'électeur montre au président du bureau électoral son bulletin replié régulièrement en quatre, le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne.

Aucun vote par procuration n'est admis. Le bulletin de vote est à remettre par l'électeur en personne; il ne peut être remis ni par des tiers, ni sous pli postal.

Section 8. - Règles du scrutin

Art. 18.

Les élections se font au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle.

Art. 19.

Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de représentants effectifs et de représentants suppléants à élire.

L'électeur peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total des suffrages dont il dispose.

L'électeur qui noircit le cercle de la case placée en tête d'une liste, adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.

Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l'une des cases réservées derrière le nom d'un candidat vaut un suffrage à ce candidat.

Tout cercle noirci même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

Toute croix tracée dans un autre endroit que la case réservée à cette fin entraîne la nullité du bulletin de vote.

L'électeur doit s'abstenir de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou un signe quelconque.

Art. 20.

L'électeur peut attribuer tous les suffrages dont il dispose à une des listes ou répartir les suffrages sur différentes listes.

Section 9. - Dépouillement du scrutin

Art. 21.

A l'heure fixée pour la clôture du scrutin, l'urne électorale est ouverte par le président en présence des deux assesseurs.

Art. 22.

Le bureau compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l'urne.

Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Avant d'ouvrir les bulletins, le président les entremêle.

Art. 23.

Les suffrages donnés globalement à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) sont pris en compte dans la première hypothèse pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes et dans la seconde hypothèse pour l'attribution des sièges dans les listes.

Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d'une liste compte pour autant de suffrages de liste qu'il y figure de candidats.

Art. 24.

Le président du bureau électoral énonce les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.

Les deux assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note chacun séparément.

Art. 25.

Les bulletins nuls n'entrent point en compte pour fixer le nombre des voix.

Sont nuls:

1. tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis aux électeurs par le président du bureau électoral;
2. les bulletins qui expriment plus de suffrages qu'il n'y a de représentants à élire et ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage;
3. les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque quelconque.

Art. 26.

Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins nuls y compris les bulletins blancs et des bulletins valables, le nombre des suffrages de liste obtenu par chaque liste de candidats et celui des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. Il les inscrit au procès-verbal.

Art. 27.

Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les assesseurs les examinent et présentent leurs observations ou réclamations éventuelles.

Les bulletins qui ont fait l'objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau.

Les bulletins annulés ou contestés autres que les bulletins blancs sont paraphés par les membres du bureau.

Les réclamations et les décisions du bureau sont actées au procès-verbal.

Section 10. - Attribution des sièges

Art. 28.

Pour déterminer la répartition des sièges, le nombre total des suffrages valables recueillis par les différentes listes est divisé par le nombre des représentants effectifs à élire, augmenté de 1.

On appelle «nombre électoral» le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.

A chaque liste il est attribué autant de sièges de représentants effectifs et autant de sièges de représentants suppléants que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages recueillis par cette liste.

Art. 29.

Lorsque le nombre des représentants effectifs et des représentants suppléants ainsi élus reste inférieur à celui des représentants effectifs et des représentants suppléants à élire on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre des sièges de représentants effectifs qu'elle a déjà obtenus, augmenté de 1. Le siège de représentant effectif et le siège correspondant de représentant suppléant sont attribués à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé, s'il reste encore des sièges disponibles.

En cas d'égalité de quotient, le siège disponible de représentant effectif et celui de représentant suppléant sont attribués à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.

Art. 30.

Les sièges respectifs de représentant effectif et de représentant suppléant sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Les sièges de représentant suppléant sont attribués aux candidats qui rangent, par le nombre des voix obtenues, après les représentants effectifs.

En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.

Art. 31.

Lorsque le nombre de candidats dépasse celui des membres à élire, ceux qui ont obtenu le plus de voix sont élus.

Art. 32.

En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.

Art. 33.

Un procès-verbal, signé séance tenante par le président et les assesseurs est dressé sur les opérations électorales et les résultats du scrutin.

Art. 34.

Les noms des représentants effectifs et suppléants élus sont affichés durant trois jours dans l'établissement.

Il en est de même des noms des représentants proclamés élus en vertu de l'article 8 paragraphe (2) du présent règlement, ou désignés d'office par l'application de l'article 9 paragraphe (2) du même règlement.

Art. 35.

Si un candidat élu refuse son mandat, il est remplacé par celui qui sur la liste, après lui, a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Le refus doit intervenir dans les six jours de la publication du résultat des élections.

Section 11. - Contentieux électoral

Art. 36.

Les réclamations présentées contre les listes électorales sont soumises dans un délai de 3 jours francs à la décision du chef de l'entreprise ou de son délégué qui entendra les parties intéressées en leurs observations.

Les décisions sont notifiées aux intéressés dans la huitaine du dépôt des listes.

Art. 37.

Les réclamations contre les élections seront soumises dans les huit jours qui suivent le scrutin à la décision du directeur de l'inspection du travail et des mines.

Si l'election est déclarée nulle par le directeur de l'inspection du travail et des mines, de nouvelles élections doivent avoir lieu dans le délai d'un mois à compter de la date de l'annulation.

Section 12. - Dispositions diverses

Art. 38.

Les pièces relatives aux élections sont conservées par le comité mixte d'entreprise ou par le conseil d'administration jusqu'à l'expiration de son mandat.

Tous les frais occasionnés par les élections sont à charge du chef de l'entreprise.

Section 13. - Dispositions transitoires

Art. 39.

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent règlement, la désignation des représentants de l'employeur et des représentants du personnel dans les comités mixtes des entreprises assujetties s'effectuera pour la première fois dans le mois qui suit le renouvellement des délégués ouvriers au cours de l'année 1975.

Art. 40.

(1)

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent règlement, la désignation des représentants du personnel dans les conseils d'administration des sociétés assujetties s'effectuera pour la première fois dans le mois qui suit le renouvellement des délégués ouvriers au cours de l'année 1975, sans préjudice de la date à laquelle leur mandat commencera effectivement à courir.

(2)

Les administrateurs visés à l'article 26 de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentaton des salariés dans les sociétés anonymes seront désignés avant l'échéance prévue au paragraphe (1) qui précède par les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national; leur mandat commencera à courir le jour même de leur désignation.

Chapitre 2. - Computation des effectifs

Art. 41.

Les salariés travaillant à mi-temps ou par intermittence doivent être computés pour le calcul des effectifs dans la mesure où ils sont occupés normalement vingt-quatre heures au moins par semaine dans l'entreprise.

Art. 42.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de l'Economie Nationale et des Classes moyennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre de l'Economie Nationale et des Classes Moyennes,

Marcel Mart

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Palais de Luxembourg, le 24 septembre 1974

Jean