Règlement grand-ducal du 14 septembre 1974 concernant l'application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime pour une mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957;
Vu le règlement (CEE) n° 1967/74 du Conseil des Communautés Européennes du 23 juillet 1974 instituant un régime de prime pour une mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie;
Vu le règlement (CEE) n° 2163/74 de la Commission des Communautés Européennes du 14 août 1974 établissant les modalités d'application relatives au régime de prime pour une mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie;
Vu la loi du 21 décembre 1964 portant création d'un Service d'Economie Rurale;
Vu l'avis de la Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d'Agriculture;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Il est accordé sur demande pendant la période du 1er septembre 1974 au 28 février 1975 une prime au bénéfice des producteurs établis dans le Grand-Duché de Luxembourg pour une mise sur le marché ordonnée de certains gros bovins de boucherie d'origine luxembourgeoise, autres que les vaches, abattus dans la Communauté Economique Européenne. Sont, toutefois, exclus du bénéfice de la prime les bovins abatus d'office ainsi que les bovins abattus à domicile.
Art. 2.
Est producteur, au sens du présent règlement, le dernier détenteur de l'animal avant l'abattage qui l'a gardé pendant une période d'au moins trois mois.
Art. 3.
Est considéré comme gros bovin de boucherie, au sens du présent règlement, tout bovin d'un poids minimum sur pied de 330 kg ou d'un poids minimum abattu de 165 kg.
Est considéré comme vache tout animal femelle de l'espèce bovine ayant déjà vêlé.
Art. 4.
Est considéré comme gros bovin de boucherie d'origine luxembourgeoise le gros bovin visé à l'article 3, 1er alinéa ci-dessus, dont l'abattage fait suite à son engraissement au Grand-Duché de Luxembourg pendant une période d'au moins trois mois.
Art. 5.
Le montant de la prime varie selon le mois au cours duquel l'abattage visé à l'article 1er ci-dessus a lieu.
II est fixé comme suit:
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Le montant de la prime peut être modifié selon les actes des institutions des Communautés Européennes.
Art. 6.
Le droit à la prime est acquis suite à l'abattage des animaux.
Art. 7.
Les demandes en obtention de la prime sont à adresser au Service d'Economie Rurale. Chaque demande ne doit porter que sur les abattages effectués au cours d'une même semaine. Les demandes doivent être introduites au plus tard dans les quinze jours suivant l'abattage.
Art. 8.
Pour les bovins de boucherie abattus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, les demandes en obtention de la prime sont à établir séparément par abattoir public ou privé dans lequel les bovins ont été abatuts.
Les demandes sont à présenter par le propriétaire de l'animal au moment de l'abattage. Au cas où la livraison à l'abattage dans un abattoir public a été faite par un agent de bétail-commissionnaire, la demande est à présenter par ce dernier.
Art. 9.
Pour les bovins de boucherie expédiés du territoire du Grand-Duché de Luxembourg vers un des pays membres des Communautés Européennes, la demande est à présenter par l'exportateur.
Art. 10.
Pour les bovins de boucherie abattus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, les demandes certifiées exactes par le demandeur, doivent renseigner individuellement chaque bovin abattu, avec indication du genre (boeuf, taureau, génisse), du poids abattu, de la date d'abattage, du nom et de l'adresse du producteur, ainsi que du montant de la prime valable au moment de l'abattage.
Pour les bovins abattus dans un abattoir autre que l'abattoir de Luxembourg-Ville ou d'Esch-sur-Alzette, les demandes doivent en outre avoir été certifiées exactes par le vétérinaire ayant effectué l'inspection des viandes en ce qui concerne le genre et le poids des animaux abattus ainsi que la date d'abattage.
Art. 11.
Pour les bovins de boucherie expédiés vers un des pays membres des Communauté Européennes, les demandes certifiées exactes par le demandeur sont à établir séparément par abattoir de destination. Les demandes doivent renseigner individuellement chaque bovin exporté, avec indication du genre (boeuf, taureau, génisse), du poids vif, de la date d'exportation, de l'abattoir de destination, du nom et de l'adresse du producteur. Les demandes sont à accompagner d'une copie du certificat vétérinaire établi au moment de l'expédition du bétail, sur laquelle le vétérinaire-inspecteur compétent a certifié que tous les bovins de boucherie pouvant prétendre à la prime remplissent la condition relative au poids minimum prévue à l'article 3.
Art. 12.
Pour les bovins de boucherie expédiés vers un des pays membres des Communautés Européennes, la prime n'est payée que si les animaux ont été abattus dans un abattoir agréé endéans les 72 heures après leur arrivée dans le pays de destination.
Pour les bovins de boucherie expédiés vers un pays membre de Benelux, la preuve de l'abattage est à apporter par le document de contrôle Benelux 5. En cas d'expédition vers les autres pays membres des Communautés Européennes, la preuve de l'abattage est à apporter par l'exemplaire de contrôle T 1/T 2 n° 5.
Dans le document de contrôle Benelux 5, la case relative aux «mentions spéciales» doit contenir l'indication
- abattage - application article 2 paragraphe 3 premier tiret, règlement (CEE) n° 1967/74.
«
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Dans le document de contrôle T1/T2 n° 5, les cases nos 101, 103 et 104 sont remplies. La case n° 104 est remplie en rayant les mentions inutiles et en indiquant sous le deuxième tiret la mention
- abattage - application article 2 paragraphe 3 premier tiret, règlement (CEE) n° 1967/74.
«
»
Dans le cas où, par suite de circonstances non imputables à l'exportateur, le document de contrôle Benelux 5 ou T1/T2 n° 5 ne peut pas être produit dans un délai de deux mois à compter de la date d'accomplissement des formalités d'expédition, la prime est payée sur la présentation d'un certificat du vétérinaire chargé de l'inspection des viandes dans l'abattoir agréé du pays de destination et attestant que les bovins ont été abattus endéans un délai maximum de 72 heures après leur arrivée dans le pays de destination.
Art. 13.
Par dérogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, et en attendant la mise en place des dispositions administratives pour l'usage des documents de contrôle visés dans cet article, la preuve de l'abattage est apportée par un certificat du vétérinaire chargé de l'inspection des viandes dans l'abattoir agréé du pays de destination et attestant que les bovins ont été abattus endéans un délai maximum de 72 heures après leur arrivée dans le pays de destination.
Art. 14.
Une indemnité de 20,- F par animal abattu et pour lequel une prime est due en vertu du présent règlement est octroyée à la personne physique ou morale ayant introduit la demande en obtention de la prime en application des articles 8 et 9 du présent règlement.
Art. 15.
Une indemnité de 50,- F est accordée aux vétérinaires-inspecteurs des viandes par demande certifiée exacte conformément à l'article 10 du présent règlement, sans que le montant global à accorder par vétérinaire et par semaine ne dépasse 250,- F.
Art. 16.
Le Service d'Economie Rurale est chargé du contrôle de l'application du présent règlement, dans le but notamment d'assurer que le producteur bénéficie de la prime. A cette fin, le Service d'Economie Rurale est habilité à exiger des demandeurs toutes pièces justificatives concernant l'abattage des bovins de boucherie bénéficiant de la prime ainsi que le, reversement de la prime au producteur.
Art. 17.
Les primes indûment versées sont récupérées sans préjudice des sanctions pénales applicables.
Art. 18.
L'organisme d'intervention du Grand-Duché de Luxembourg pour les viandes bovine et porcine n'achète pas la viande bovine provenant d'animaux abattus ayant bénéficié de la prime.
Art. 19.
Notre Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et prendra effet à partir du 1er septembre 1974.
Le Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture, Jean Hamilius
Le Ministre des Finances Raymond Vouel |
Château de Berg, le 14 septembre 1974. Jean |