Règlement grand-ducal du 11 août 1974 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et des produits végétaux contre les organismes nuisibles;

Vu le règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l'introduction et la prorogation d'organismes nuisibles;

Vu la recommandation Benelux M (73) 10;

Vu l'avis de l'organe ff. de Chambre d'agriculture;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre de l'intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 4 du règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles est abrogé et remplacé par le texte suivant:

Est interdite durant toute l'année, l'importation d'écorce:

- de conifères (Coniferae) originaire de pays non européens;
- de châtaigniers (Castanea Mill.) et de chênes (Quercus L.) de l'Amérique du Nord, de l'URSS et de la Roumanie;
- de peupliers (Populus L.) des pays de l'Amérique;
- d'ormes (Ulmus L.) de toute provenance.

Art. 2.

Les dispositions de l'article 5 du règlement précité sont abrogées et remplacées par le texte suivant:

L'importation des produits énumérés à l'annexe III du présent règlement n'est autorisée que si les exigences y indiquées sont respectées. Pour les plants de pommes de terre provenant des pays d'Amérique, le Ministre de l'agriculture peut déroger à la disposition du point 14 de l'annexe III, à condition que les plants soient originaires de régions où il n'a été observé aucun symptôme de contamination par les virus repris à l'annexe I, rubrique 5, point 2, depuis le début de la dernière période complète de végétation.

Art. 3.

L'article 6 du règlement précité est abrogé et remplacé par le texte suivant:

L'importation des végétaux énumérés à l'annexe IV du présent règlement est interdite du 16 avril au 30 septembre inclus. Dans des conditions exceptionnelles, le Ministre de l'agriculture peut reporter la date du 16 avril au 26 avril et fixer des conditions spéciales à l'importation.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, peuvent être importés durant toute l'année:

- les végétaux originaires et importés directement de la Belgique et des Pays-Bas;
- les fleurs coupées, rameaux ornementaux, fruits, semences et parties souterraines de végétaux, énumérés à l'annexe IV;
- les greffons et les boutures sous réserve des dispositions prévues à l'article 4.

Le Ministre de l'agriculture peut, par ailleurs, autoriser l'importation de végétaux autres que ceux précités, après la date fixée, pour autant qu'une prorogation du pou de San-José ne soit pas à craindre et sous réserve des conditions prévues par l'article 4.

Art. 4.

L'article 7 du règlement précité est abrogé et remplacé par le texte suivant:

Pour l'importation, après les dates visées à l'article 3, de greffons, de boutures et d'autres végétaux en provenance de pays autres que la Belgique et les Pays-Bas, l'importateur ou son mandataire présente, au moins quarante-huit heures avant la date d'importation, une demande auprès du service de la protection des végétaux, désigné ci-après le service, en spécifiant la quantité, le pays d'origine et la provenance de ces végétaux.

Art. 5.

L'article 8 du règlement précité est abrogé et remplacé par le texte suivant:

L'importation des produits visés à l'annexe V, provenant de pays autres que la Belgique et les Pays-Bas ne peut se faire que par les bureaux des douanes de Bettembourg, Echternach, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Frisange, Grevenmacher, Luxembourg, Luxembourg-Findel (aéroport), Rémich, Rodange, Schengen, Vianden, Wasserbillig, Wiltz.

Art. 6.

L'article 11 du règlement précité est abrogé et remplacé par le texte suivant:

Les produits énumérés à l'annexe V, entreposés dans un pays autre que le pays d'origine, doivent, lors de la réexpédition au Grand-Duché de Luxembourg, être couverts d'un certificat phytosanitaire, délivré par le pays d'origine, ou d'une copie certifiée conforme ainsi que d'un certificat de réexpédition, conforme au modèle repris à l'annexe VII. La copie du certificat phytosanitaire d'origine ainsi que le certificat de réexpédition sont délivrés par le service du pays réexpéditeur.

Art. 7.

Après l'article 12 du règlement précité, il est ajouté un article 12 bis libellé comme suit:

Les dispositions prévues aux articles 10, 11 et 12 sont également valables pour les lots fractionnés des produits énumérés à l'annexe V.

Art. 8.

L'article 37 est abrogé et remplacé par le texte suivant:

Par dérogation aux dispositions de l'article 36, la culture de pommes de terre, à l'exception de plants sur des surfaces contaminées, peut être autorisée par le service. L'autorisation ne peut être accordée qu'à condition que les tubercules soient récoltés avant la maturité des kystes, ou que le sol ait été désinfecté par des moyens appropriés.

Art. 9.

Au point 10 de la rubrique B. - Mesures spéciales -, le mot Onatra est remplacé par Ondatra.

Art. 10.

L'article 29 est abrogé et remplacé par le texte suivant:

Les propriétaires, usufruitiers, locataires, fermiers ou exploitants de terrains à un titre quelconque doivent assurer la lutte contre les organismes nuisibles visés à l'article 28 et se conformer à ce sujet aux instructions du service. Les mesures à prendre doivent être telles que les ravageurs ne puissent exercer une influence défavorable sur la culture et la commercialisation des végétaux.

Art. 11.

Le numéro 10 de la rubrique 1 de l'annexe II est abrogé et remplacé par le texte suivant:

10.

Scolytidae

a) Bois de conifères en provenance de pays non européens;
b) Bois de l'orme (Ulmus L.) de toute provenance.

Art. 12.

Les numéros 2 et 16 de l'annexe III du règlement précité sont abrogés et remplacés par les textes suivants:

2.

Bois de Castanea Mille et de Quercus L. en provenance d'Amérique du Nord, d'URSS et de Roumanie.

Exigences

ou a) Constatation officielle que le bois provient de régions non contaminées par Ceratocystis fagacearum et Ophiostoma roboris;
ou b) Le bois est écorcé. Sa teneur en eau ne dépasse pas 20%;
ou c) Le bois est écorcé. Il a subi un traitement de désinfection efficace contre Ceratocystis fagacearum et Ophiostoma roboris.

16.

Végétaux des genres Crataegus L., Cotoneaster B. Erh., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., Stranvaesia Ld., à l'exception des fruits et des semences et les parties de plantes pour ornamentation.

Constation officielle que ni sur le champ de production ni dans ses environs immédiats, il n'a été observé aucun symptôme d'Erwinia amylovora depuis le début de la dernière période complète de végétation.

Art. 13.

A l'annexe III du règlement précité, un numéro 3 bis est ajouté qui est libellé comme suit:

3 bis

Bois de l'orme (Ulmus L.) de toute provenance.

Le bois est écorcé.

Art. 14.

A l'annexe III du règlement précité, un numéro 17 bis est ajouté qui est libellé comme suit:

17 bis

Végétaux appartenant aux variétés suivantes du genre Prunus:

Prunus cerasifera,

Prunus domestica,

Prunus salicina,

Prunus armenica,

Prunus amygdalus,

Prunus persica,

Prunus brigantina

Prunus nigra-cerasifera,

Prunus spinosa,

Prunus tomentosa,

Prunus triloba,

Prunus insititia.

Exigences

a) Constation officielle que les végétaux, à l'exception des plants de semis, proviennent de plantes qui ont été soumises à un contrôle sur la présence du virus sharka et que cet examen a révélé que les végétaux sont indemnes de cette virose.
b) Constation officielle que ni sur le champ de production, ni dans ses environs immédiats, il n'a été observé aucun symptôme de la maladie à virus Sharka depuis le début de la dernière période complète de végétation.

Art. 15.

Les dispositions des rubriques 1. littera j) et 5. littera a) de l'annexe V du règlement précité sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:

1.

j) Autres végétaux racinés plantés ou destinés à être plantés, à l'exception des plantes d'aquarium.

5.

a) Bois bruts, bois équarris, sciés et déchets de bois y compris les sciures de Castanea Mill. et de Quercus L. en provenance d'Amérique du Nord et d'Ulmus L. de toute provenance.

Art. 16.

A l'annexe IX, le point 9 est abrogé et remplacé par le texte suivant:

Bois bruts, bois équarris, sciés et déchets de bois y compris les sciures de Castanea Mill. et de Quercus L. en provenance d'Amérique du Nors, d'URSS et de Roumanie, ainsi que d'Ulmus L. de toute provenance.

Art. 17.

Notre Ministre de l'agriculture et de la viticulture et Notre Ministre de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'agriculture et de la viticulture

Jean Hamilius

Le Ministre de l'intérieur

Joseph Wohlfart

Cabasson, le 11 août 1974.

JEAN,