Règlement grand-ducal du 10 juin 1974 portant création de classes de cotisation supplémentaires facultatives auprès de la caisse de pension agricole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1974 modifiant et complétant la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d'une caisse de pension agricole;
Vu l'avis du comité-directeur de la caisse de pension agricole;
Vu l'avis de la Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d'agriculture;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'agriculture et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
En dehors de la classe de cotisation au taux de cent quarante francs, établie par l'article 28 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d'une caisse de pension agricole et désignée comme classe de cotisation A, il est institué deux classes de cotisation supplémentaires facultatives, à savoir les classes B et C, dont les cotisations mensuelles s'élèvent, respectivement, à trois cents et à cinq cents francs.
Les montants indiqués ci-dessus correspondent au nombre-indice 100; ils seront adaptés conformément aux modalités prévues pour le calcul des pensions et arrondis à l'unité de francs immédiatement supérieure.
Art. 2.
(1)
Les assurés peuvent opter pour l'une ou l'autre des deux classes de cotisation supplémentaires facultatives B ou C.
(2)
L'option visée à l'alinéa ci-avant est révocable et renouvelable.
(3)
L'option pour une classe de cotisation supérieure peut se faire à tout moment et sans délai.
(4)
L'option pour une classe de cotisation inférieure ne peut se faire qu'après une durée d'affiliation d'au moins trois ans dans une des deux classes de cotisation B ou C.Art. 3.
Les assurés qui désirent faire application des dispositions de l'article 2 ci-dessus doivent adresser une demande au comité-directeur de la caisse de pension agricole, en spécifiant la classe de cotisation à laquelle ils entendent s'affilier.
Art. 4.
L'option sortira son effet à partir du premier du trimestre suivant la décision à prononcer par le comité-directeur.
Art. 5.
Notre Ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'agriculture, Camille Ney |
Château de Berg, le 10 juin 1974 Jean |