Règlement grand-ducal du 21 mai 1974 concernant la modernisation des exploitations agricoles dans le cadre de la loi d'orientation agricole du 23 avril 1965 et de la directive n° 72/159/CEE.


Titre I. - Aides à la tenue d'une comptabilité agricole
Titre II. - Aide aux groupements reconnus
Titre III. - Mesures complémentaires en faveur des exploitations agricoles en mesure de se développer

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi d'orientation agricole du 23 avril 1965;

Vu le règlement grand-ducal du 12 mars 1971 prorogeant les dispositions des articles 9, 11 et 12 de la loi d'orientation agricole du 23 avril 1965;

Vu la directive n° 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles;

Vu la directive n° 73/131/CEE du Conseil, du 15 mai 1973, relative à la prime d'orientation visée à l'article 10 de la directive n° 72/159/CEE du 17 avril 1972 concernant la modernisation des exploitations agricoles;

Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d'orientation agricole du 23 avril 1965, tel que ce règlement a été modifié par la suite;

L'organisme ff. de Chambre d'agriculture entendu dans son avis;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'agriculture, de Notre Ministre de la Viticulture, de Notre Ministre de l'économie nationale et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides financières prévues à la loi d'orientation agricole du 23 avril 1965, tel que ce règlement a été modifié par la suite, est complété par les dispositions suivantes:

Titre I. - Aides à la tenue d'une comptabilité agricole

Art. 2.

Les exploitants agricoles à titre principal, au sens de l'article 12 ci-après, qui tiennent la comptabilité de leur exploitation conformément à l'article 3 ci-après bénéficient d'une aide de 5.625 francs par année pendant les quatre premières années de la tenue de la comptabilité de gestion de leur exploitation.

Art. 3.

La comptabilité de gestion dont question à l'article 2 ci-dessus doit:

a) comporter l'établissement d'un inventaire annuel d'ouverture et de clôture, ainsi que l'enregistrement systématique et régulier, au cours de l'exercice comptable, des divers mouvements en nature et espèces concernant l'exploitation;
b) aboutir à la présentation annuelle
d'une description des caractéristiques générales de l'exploitation, notamment des facteurs de production mis en oeuvre;
d'un bilan (actif et passif) et d'un compte d'exploitation (charges et produits) détaillés;
des éléments nécessaires pour apprécier l'efficacité de la gestion de l'exploitation dans son ensemble, notamment le revenu de travail par UTH (unité de travail homme) et le revenu de l'exploitant ainsi que pour juger la rentabilité des principales spéculations de l'exploitation.

Art. 4.

L'aide prévue à l'article 2 ci-dessus n'est accordée que pour autant qu'il est constaté par le Ministre de l'agriculture que les dispositions de l'article 3 sont respectées.

Art. 5.

Lorsqu'une exploitation bénéficiant de l'aide prévue à l'article 2 ci-dessus est sélectionnée par le comité régional institué par règlement grand-ducal du 10 novembre 1966 pour recueillir les données comptables dans le cadre du réseau d'information comptable de la Communauté économique européenne, l'exploitant doit s'engager à mettre les données comptables de son exploitation, sous une forme anonyme, à la disposition dudit comité régional.

Titre II. - Aide aux groupements reconnus

Art. 6.

Les groupements légalement constitués, notamment sous la forme d'une association agricole, d'une société coopérative ou d'une société civile et reconnus par le Ministre de l'agriculture, bénéficient d'une aide de démarrage destinée à contribuer aux coûts de leur gestion. L'aide n'est accordée que lorsque ces groupements ont pour but l'entraide entre exploitations, une utilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole ou une exploitation en commun, et pour autant qu'ils remplissent les conditions de l'article 7 ci-après.

Art. 7.

(1)

Les groupements légalement constitués qui ont pour objet l'entraide entre exploitations et l'utilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole ne sont reconnus par le Ministre de l'agriculture que pour autant que:

leurs statuts ou des règlements appropriés prévoient l'organisation, par l'intermédiaire d'un bureau central et suivant un barême préétabli,
d'un service d'échange ou de mise en commun de machines et de travail disponibles auprès de leurs membres ou auprès du groupement, et/ou
d'un service d'entraide organisant l'échange de main d'oeuvre de remplacement à l'intention de leurs membres, notamment en cas de maladie du chef d'exploitation;
le nombre minimum des adhérants ne soit pas inférieur à quatre-vingts.

(2)

Les groupements légalement constitués qui ont pour objet l'exploitation en commun ne sont reconnus par le Ministre de l'agriculture que pour autant que:

- dans le cas d'une fusion totale, il soit démontré par la présentation d'un plan de développement approuvé en vertu de l'article 22 ci-après, qu'à l'achèvement de ce plan, la main-d'oeuvre occupée dans l'exploitation fusionnée puisse atteindre le revenu comparable tel que défini à l'article 16 ci-après;
- dans le cas d'une fusion partielle, la fusion porte sur un ou plusieurs secteurs de la production animale et qu'il soit démontré par la présentation d'un budget prévisionnel, approuvé par le Ministre de l'agriculture suivant la procédure de l'article 22, que le secteur fusionné puisse, endéans un délai ne pouvant pas dépasser six ans, assurer à au moins une UTH un revenu au moins égal au revenu comparable tel que défini à l'article 16.

(3)

Les groupements visés au paragraphe 2 ci-dessus doivent tenir la comptabilité de gestion visée à l'article 3 portant, en cas de fusion totale, sur toute l'exploitation fusionnée et, en cas de fusion partielle, sur le ou les secteurs de production fusionnés.

(4)

Chacun des participants aux groupements visés au paragraphe 2 doit faire des apports tant en capital qu'en travail.

(5)

Chacun des participants à ce groupement doit exercer l'activité agricole à titre principal au sens de l'article 12 ci-après.

Art. 8.

(1)

L'aide visée à l'article 6 est fixée, pour les groupements visés à l'article 7 paragraphe 1, à:

- 375.000 francs, lorsqu'il s'agit de groupements ayant pour objet à la fois l'entraide et l'utilisation en commun de matériel agricole et de travail;
- 250.000 francs, lorsqu'il s'agit de groupements ayant pour objet, soit la seule entraide, soit la seule utilisation en commun de matériel agricole et de travail. Ce montant est augmenté de 50.000 francs, si le nombre des membres du groupement dépasse d'au moins cinquante le nombre minimum de quatre-vingts.

(2)

L'aide visée à l'article 6 est fixée, pour les groupements visés à l'article 7 paragraphe 2, à:

(1)
225.000 francs lorsqu'il s'agit de fusion totale;
175.000 francs lorsqu'il s'agit d'une fusion partielle portant sur les productions bovine et/ ou porcine;
125.000 francs lorsqu'il s'agit d'une fusion partielle portant sur les autres productions animales.
(2) L'aide visée à l'alinéa précédent est augmentée de vingt pour cent pour tout membre adhérant au-delà de deux, sans que le maximum de l'aide puisse dépasser:
- 375.000 francs lorsqu'il s'agit de fusion totale;
- 250.000 francs lorsqu'il s'agit d'une fusion portant sur les productions bovine et/ou porcine;
- 175.000 francs lorsqu'il s'agit d'une fusion partielle portant sur les autres productions animales.

(3)

Le paiement des aides prévues aux alinéas 1 et 2 est échelonné sur plusieurs années.

Art. 9.

L'aide visée à l'article 8 est accordée par le Ministre de l'agriculture sur demande des groupements concernés.

La demande doit être accompagnée soit d'une copie de l'acte de constitution du groupement, soit d'une copie des statuts ainsi que, dans le cas des groupements visés à l'article 7 paragraphe 1, d'un état prévisionnel des recettes et des dépenses et, dans le cas des groupements visés à l'article 7 paragraphe 2, du plan de développement ou du budget prévisionnel approuvés par le Ministre de l'agriculture suivant la procédure prévue à l'article 22.

Art. 10.

Les droits d'apport perçus sur les apports faits par les participants à une fusion totale ou partielle d'exploitations agricoles sont pris en charge par le Fonds d'orientation économique et sociale de l'agriculture, institué en vertu de l'article 20 de la loi d'orientation agricole du 23 avril 1965.

Titre III. - Mesures complémentaires en faveur des exploitations agricoles en mesure de se développer

Art. 11.

Sont considérées comme exploitations agricoles en mesure de se développer celles,

1) dont l'exploitant:
a) exerce l'activité agricole à titre principal;
b) possède une capacité professionnelle suffisante;
c) s'engage à tenir une comptabilité au sens de l'article 3 du présent règlement dès le début du plan de développement dont question au présent titre;
d) établit un plan de développement de l'entreprise répondant aux conditions fixées aux articles 15 et 21 ci-après;
2) dont le revenu de travail est inférieur à l'objectif de modernisation fixé à l'article 15 ci-après, ou dont la structure est de nature à mettre en danger le maintien du revenu au niveau comparable.

Art. 12.

Sont considérés comme exploitants agricoles à titre principal les exploitants:

- dont la part du revenu provenant de l'exploitation agricole est égale ou supérieure à cinquante pour cent du revenu global de l'exploitant et,
- dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l'exploitation est inférieure à la moitié du temps de travail total de l'exploitant;
- qui sont affiliés à la Caisse de maladie agricole.

Art. 13.

Si l'exploitant est une personne morale, il est à considérer comme exploitant à titre principal si toutes les personnes physiques adhérant à cette personne morale remplissent les conditions de l'article 12 ci-dessus.

Art. 14.

L'exploitant agricole possède une capacité professionnelle suffisante, s'il est détenteur du diplôme de fin d'études de l'Ecole agricole de l'Etat, ou d'un diplôme sanctionnant un cycle complet de formation professionnelle agricole du niveau équivalent au moins au brevet d'études agricoles délivré par l'Institut d'enseignement agricole institué par la loi du 12 novembre 1971. A défaut d'un tel diplôme, l'exploitant doit justifier d'une expérience professionnelle d'une durée minimum de cinq ans, ou apporter toute autre preuve justifiant d'une qualification adéquate garantissant une bonne gestion de l'exploitation.

Art. 15.

Le plan de développement prévu à l'article 11 démontrera qu'à son achèvement, l'exploitation en voie de modernisation sera en mesure d'atteindre, par UTH et pour au minimum une UTH, au moins un revenu de travail comparable à celui dont bénéficient les activités non agricoles dans le pays. Le revenu par UTH doit pouvoir être atteint sans que la durée annuelle de travail ne dépasse 2.300 heures.

Art. 16.

Le revenu comparable, dont question à l'article 15 ci-dessus est fixé annuellement par règlement du Ministre de l'agriculture, avant le 1er février de l'année à laquelle le revenu comparable se rapporte.

Pour 1974 le revenu comparable est fixé à 274.000 francs.

Art. 17.

La réalisation des objectifs du plan de développement peut être étalée sur six ans.

Art. 18.

Lorsque la durée du plan de développement s'étend au delà de l'année civile au cours de laquelle il a été présenté, le revenu comparable est adapté en fonction de la durée de ce plan. Le pourcentage d'adaptation est fixé annuellement par le Ministre de l'agriculture, sur base du taux de l'accroissement réel des rémunérations salariales constaté sur la moyenne des six dernières années. Toutefois le pourcentage d'adaptation, ainsi calculé, peut être corrigé afin de tenir compte de l'évolution prévisible des rémunérations salariales.

Pour les plans de développement présentés en 1974, le pourcentage d'adaptation du revenu comparable est fixé à trois pour cent pour chaque année de la durée de ce plan au-delà de 1974.

Art. 19.

Le revenu du travail à atteindre à l'achèvement du plan de développement peut comprendre au maximum vingt pour cent de revenu provenant de l'exercice d'activités extra-agricoles, sous réserve que le revenu du travail provenant de l'exploitation agricole corresponde au moins au revenu du travail comparable pour une UTH.

Art. 20.

Pour calculer le revenu de l'exploitation à moderniser, à mettre en rapport avec le revenu du travail comparable, la rémunération des capitaux mis en oeuvre dans l'exploitation est calculée dans les charges d'exploitation.

(1) La rémunération des capitaux est calculée comme suit:
- Capitaux propres:
capital terres: le fermage moyen du pays, déduction faite de l'impôt foncier;
autres capitaux: en pour cent de la valeur moyenne du capital investi;
- Capitaux empruntés: le taux d'intérêt effectivement payé sur la valeur moyenne du capital emprunté, compte tenu de la bonification du taux d'intérêt éventuellement accordée.
(2) Le fermage moyen du pays et la rémunération des autres capitaux propres sont arrêtés annuellement par le Ministre de l'agriculture. Pour 1974, le fermage moyen, déduction faite de l'impôt foncier, est fixé à 2.500 francs par hectare; la rémunération des autres capitaux propres est fixée à cinq pour cent l'an.

Art. 21.

Les exploitations désirant profiter des mesures complémentaires prévues au présent titre III doivent introduire une demande auprès du Ministre de l'agriculture. Cette demande doit être accompagnée du plan de développement. Ce dernier devra comporter toutes les données nécessaires pour apprécier si l'entreprise répond aux conditions des articles 11 à 20, et notamment:

- la description de la situation de départ;
- la description de la situation à l'achèvement du plan, établie sur la base d'un budget prévisionnel;
- l'indication des mesures, et notamment des investissements, à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés.

Dans le cas où le plan de développement prévoit une augmentation de la superficie de l'exploitation, la superficie à atteindre est représentée par:

- les terres que l'exploitant détient déjà;
- les terres sur lesquelles il a des promesses de mise à disposition, attestées par un acte de caractère juridique.

Art. 22.

Le plan de développement est approuvé par le Ministre de l'agriculture, sur avis d'une commission composée de six membres, à savoir deux représentants respectivement du service d'économie rurale, de l'administration des services techniques de l'agriculture et de la profession agricole.

Les président et membres de la commission sont nommés par le Ministre de l'agriculture. Les délégués de la profession agricole sont nommés sur proposition de l'organisme faisant fonction de Chambre d'agriculture. Le Ministre de l'agriculture peut désigner des suppléants.

La commission dispose d'un secrétariat dont la gestion est assurée par un fonctionnaire désigné par le Ministre de l'agriculture. La commission peut s'adjoindre des experts.

Un règlement ministériel peut fixer les modalités de fonctionnement de la commission. Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission sont à charge du budget du Ministère de l'agriculture.

Art. 23.

Les exploitants dont le plan de développement a été approuvé bénéficient de la mise à disposition, en priorité, de terres libérées en application du titre I de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l'agriculture, le commerce et l'artisanat.

Art. 24.

Sans préjudice des aides prévues à la loi d'orientation agricole et des conditions d'attribution de ces aides, les exploitants agricoles dont le plan de développement a été approuvé, bénéficient en outre, des aides prévues aux articles 25 à 29 ci-après.

Art. 25.

Par dérogation à l'article 12 du règlement grand-ducal du 18 février 1966 précité, les exploitants agricoles, dont le plan de développement approuvé prévoit l'achat de cheptel bovin ou ovin, bénéficient, pour l'achat de ce cheptel d'une aide sous forme de bonification de taux d'intérêt, ainsi que de la garantie de l'Etat prévue à l'article 10 de la loi d'orientation agricole.

Ces aides sont subordonnées à la condition qu'à l'achèvement du plan de développement, la part des ventes provenant des spéculations bovine et ovine dépasse soixante pour cent de l'ensemble des ventes de l'exploitation.

Seule la première acquisition de cheptel bovin ou ovin prévue par le plan de développement entre en ligne de compte pour l'attribution des aides.

La bonification du taux d'intérêt n'est accordée que jusqu'à concurrence d'un prêt global, contracté dans le cadre du plan de développement de deux millions de francs par UTH. Elle est de 5%, sans que le taux d'intérêt restant à charge du bénéficiaire ne puisse être inférieur à 3%. La bonification du taux d'intérêt est payée sur une durée de dix ans. Elle peut être versée en tout ou en partie, sous forme d'une subvention en capital.

Art. 26.

Les exploitants agricoles, dont le plan de développement approuvé prévoit l'acquisition d'équipement et de machines, bénéficient pour l'achat de ce matériel d'une aide sous forme de bonification du taux d'intérêt.

La bonification du taux d'intérêt n'est accordée que jusqu'à concurrence d'un prêt global, contracté dans le cadre du plan de développement, de deux millions de francs par UTH. Elle est de 5%, sans que le taux d'intérêt restant à charge du bénéficiaire ne puisse être inférieur à 3%. La bonification du taux d'intérêt est payée sur une durée de dix ans. Elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme d'une subvention en capital.

Art. 27.

Lorsque le plan de développement approuvé prévoit une orientation de l'exploitation vers la production de viande bovine et ovine et qu'à l'achèvement du plan la part des ventes de bovins et d'ovins dépasse 50% de l'ensemble des ventes de l'exploitation, l'exploitant bénéficie d'une prime d'orientation. Cette prime est calculée par hectare de superficie agricole nécessaire à la production de viande bovine et ovine.

Le montant de la prime est de

- 2.250 francs par ha dans la limite de 225.000 francs par exploitation, pour la première année,
- 1.500 francs par ha dans la limite de 150.000 francs par exploitation, pour la deuxième année,
- 750 francs par ha dans la limite de 75.000 francs par exploitation, pour la troisième année.

Art. 28.

Les exploitants fermiers, exclus en application des dispositions de l'article 9 deuxième phrase du règlement grand-ducal du 18 février 1966 précité, des aides financières pour les investissements en bâtiments et constructions et dont le plan de développement a été approuvé, bénéficient d'aides financières sous forme de bonification du taux d'intérêt aux investissements sus-visés, nécessaires à la réalisation du plan de développement. Ils bénéficient,en outre, pour ces mêmes investissements, de la garantie de l'Etat prévue à l'article 10 de la loi d'orientation agricole.

La bonification du taux d'intérêt porte sur la totalité du prêt jusqu'à concurrence d'un prêt global, contracté dans le cadre du plan de développement, de deux millions par UTH. Elle est de 5% et d'une durée de 15 ans. Le taux d'intérêt restant à charge du bénéficiaire ne peut être inférieur à 3%. La bonification du taux d'intérêt peut être versée en tout ou en partie sous forme d'une subvention en capital.

Lorsque les investissements dans les bâtiments et constructions visés à l'alinéa 1er se font dans le secteur du porc, l'octroi de la bonification du taux d'intérêt et de la garantie de l'Etat est subordonnée à la condition que les investissements ne soient pas inférieurs à 500.000 francs et ne dépassent pas deux millions de francs et qu'à l'achèvement du plan, au moins l'équivalent de 35% de la quantité d'aliments consommés par les porcs puisse être produit par l'entreprise.

S'il s'agit d'une production commune à plusieurs exploitations, cette dernière condition est remplie quand 35% des aliments pourraient être produits par une ou plusieurs des exploitations associées.

Art. 29.

Lorsqu'un plan de développement est présenté par une exploitation, dont la structure est de nature à mettre en danger le maintien du revenu au niveau comparable, les bonifications du taux d'intérêt prévues aux articles 25, 26 et 28 ci-dessus ne sont accordées que pour 80% du prêt, contracté dans le cadre du plan de développement, et dans la limite d'un prêt global de deux millions de francs par UTH.

Art. 30.

(1)

En vue d'inciter à la modernisation des entreprises agricoles à l'occasion des opérations d'irrigation et des opérations de remembrement dans les formes prévues à la loi du 25 mai 1964 concernant le remembremement des biens ruraux, les exploitants agricoles, qui, à l'occasion de ces opérations, travaux connexes inclus:

- présentent un plan de développement répondant aux conditions du présent règlement, bénéficient, sur les prêts contractés pour réaliser les investissements nécessaires, d'une bonification du taux d'intérêt calculé sur une durée de vingt ans. Toutefois, pour les investissements visés à l'article 26 ci-dessus, la bonification du taux d'intérêt est calculée sur une période de quinze ans. Toutes autres conditions prévues à l'article 26 alinéa 2 sont applicables.
- cessent l'activité agricole dans le cadre de la loi instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l'agriculture, le commerce et l'artisanat, bénéficient d'une prime correspondant à la valeur locative des terres cédées ou données en location, fixée forfaitairement à 2.500 francs par hectare, sans que cette prime puisse être inférieure à quinze mille francs ni supérieure à trente mille francs.

(2)

Lorsque les opérations de remembrement sont réalisées par des échanges amiables de biens ruraux, le bénéfice des incitations particulières prévues au paragraphe 1, 1er tiret, n'est accordé que pour autant qu'il soit constaté par le Ministre de l'agriculture, que ces échanges sont de nature à contribuer à la réalisation du plan de développement.

Art. 31.

Les aides prévues au présent règlement grand-ducal sont à charge du fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture, institué en vertu de l'article 20 de la loi d'orientation agricole du 23 avril 1965.

Art. 32.

Les aides prévues au présent règlement sont applicables aux viticulteurs. Dans ce cas, le Ministre ayant dans ses attributions la viticulture est compétent pour l'allocation de ces aides.

Art. 33.

Notre Ministre de l'agriculture, Notre Ministre de la viticulture, Notre Ministre de l'économie nationale et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'agriculture,

Camille Ney

Le Ministre de la viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre des finances,

Pierre Werner

Le Ministre de l'économie nationale,

Marcel Mart

Palais de Luxembourg, le 21 mai 1974.

Jean