Règlement grand-ducal du 17 mai 1974 concernant les emplois supérieurs dans la carrière du rédacteur à l'administration des contributions directes et des accises et l'organisation de cette administration.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes et des accises, telle qu'elle a été modifiée par celles des 26 novembre 1966 et 20 mars 1970;

Vu la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l'Etat;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Article. A.

Par dérogation à l'article 3. - A alinéa (1) lettre b) de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'administration des contributions directes et des accises telle qu'elle a été modifiée par celles des 26 novembre 1966 et 20 mars 1970, le cadre du personnel, en ce qui concerne les fonctions suivantes, est fixé à:

- dix inspecteurs de direction premiers en rang,
- vingt-cinq inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux, dont un inspecteur principal, préposé du bureau principal de recette de Luxembourg,
- trente inspecteurs ou receveurs principaux.

Article B.

Le règlement grand-ducal du 9 mai 1973 fixant l'organisation de l'administration des contributions directes et des accises est complété et modifié par les dispositions qui suivent.
«     

Art. 1er.

(1)Les dix inspecteurs de direction premiers en rang sont affectés comme suit:

- un gère les divisions 1 et 4 de la direction,
- deux sont attachés à la division 2, dont l'un la gère et l'autre collabore en outre aux travaux de la division 4,
- deux sont attachés à la division 3, dont l'un la gère et collabore en outre aux travaux de la division 4,
- un gère la division 5 et collabore en outre aux travaux de la division 1,
- un gère la division 6,
- un gère la division 7 et collabore en outre aux travaux des divisions 2 et 4 dans la mesure où la législation de la division 7 est concernée,
- un gère la division 8 et collabore en outre aux travaux de la division 2 dans la mesure où la législation de la division 8 est concernée,
- un gère la division 9.

(2)Un inspecteur de direction gère les divisions 10 et 12. Un inspecteur de direction gère la division 11 et collabore en outre aux travaux des divisions 2 et 4 dans la mesure où les législations de la division 11 sont concernées.

(3)Un inspecteur gère la division 13.

Art. 2.

(1)Les préposés des bureaux d'imposition Luxembourg IV et Luxembourg V de la section des personnes physiques ainsi que le préposé du bureau d'imposition sociétés II peuvent être assistés pour la gestion de leur bureau de préposés adjoints ayant le même grade et dont les attributions sont fixées par le directeur.

(2)L'imposition des contribuables exploitant des entreprises commerciales, industrielles, minières ou artisanales tombant dans la compétence des bureaux d'imposition Luxembourg I à V de la section des personnes physiques peut être centralisée par branches d'activités. Dans ce cas l'imposition, qui est confiée par branches d'activités à des inspecteurs principaux ou inspecteurs, s'étend à l'ensemble des revenus et de la fortune.

(3)Par dérogation à l'article 7 alinéa (2) lettre b) du règlement grand-ducal du 9 mai 1973 deux des bureaux peuvent être confiés à des inspecteurs principaux.

Art. 3.

L'alinéa (3) de l'article 13 du règlement grand-ducal du 9 mai 1973 est remplacé par la disposition suivante:
«     

Les bureaux autres que le bureau principal de Luxembourg sont rangés dans les classes suivantes:

a)dans la classe principale les bureaux de: Luxembourg-autos, Esch I, Esch II, Diekirch, Dudelange, Ettelbruck, Grevenmacher, Echternach et Remich,
b)dans la 1re classe les bureaux de: Bascharage, Cap, Clervaux, Differdange, Mersch, Redange et Wiltz.
     »

Art. 4.

A l'alinéa (3) de l'article 1er du règlement grand-ducal du 17 juillet 1960 portant fixation des conditions d'admission aux grades supérieurs de l'administration des contributions, tel qu'il a été modifié par celui du 8 octobre 1971, le mot «deux» est remplacé par «cinq».

     »

Article. C.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Palais de Luxembourg, le 17 mai 1974

Jean