Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant organisation de l'examen de fin d'études moyennes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l'enseignement moyen, notamment l'article 42;
Vu la loi du 15 mars 1974 portant modification de la loi du 16 août 1965 portant création de l'enseignement moyen et notamment les articles 3 et 4;
Vu l'art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les études moyennes sont sanctionnées par un examen de fin d'études moyennes.
Art. 2.
L'examen de fin d'études moyennes a lieu en juin; les épreuves d'ajournement ont lieu en septembre. La session annuelle s'ouvre à une date qui est fixée par le Ministre de l'Education Nationale. Elle est close à la fin des opérations d'ajournement.
Art. 3.
L'examen a lieu devant les commissions qui sont nommées chaque année par le Ministre de l'Education Nationale.
Art. 4.
Le nombre des commissions est fixé par le Ministre de l'Education Nationale en début de session.
Le siège de chaque commission est fixé par le Ministre de l'Education Nationale.
Art. 5.
Chaque commission se compose d'un Commissaire du Gouvernement comme président, de quinze à vingt membres effectifs et de cinq à huit membres suppléants, qualifiés à enseigner à un établissement d'enseignement moyen.
Le Directeur de l'établissement d'enseignement moyen est d'office membre de la commission examinant les élèves de son établissement. Il lui est loisible de proposer au Ministre de l'Education Nationale un délégué.
Aucun directeur ne peut faire partie de deux commissions. Plusieurs directeurs peuvent être membres de la même commission.
Le commissaire du Gouvernement est le même pour toutes les commissions. Chaque commission choisit son secrétaire parmi les membres.
Art. 6.
Nul ne peut, en qualité de membre d'une commission, prendre part ni à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré, ni à l'examen d'un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant d'une année scolaire.
Art. 7.
Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante.
Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire du Gouvernement, le directeur ou son délégué et les membres de la commission qui apprécient les épreuves du candidat.
Les décisions des commissions d'examen sont sans appel.
Les membres des commissions ont l'obligation de garder le secret des délibérations.
Art. 8.
Peuvent se présenter à l'examen les élèves qui ont suivi régulièrement la classe de première d'un établissement d'enseignement moyen du pays, ainsi que tous ceux qui prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu'ils ont étudié les branches figurant au programme de l'examen.
Art. 9.
Le Ministre de l'Education Nationale fixe la date à laquelle les demandes d'admission des élèves doivent lui être parvenues.
Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à un établissement d'enseignement moyen du pays, sont transmises au Ministre de l'Education Nationale par le directeur ou la directrice de l'établissement qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement les cours de la classe de première. Les candidats qui n'ont pas fait leurs études à un de ces établissements adressent au Ministre de l'Education Nationale leur demande appuyée des certificats prévus à l'art. 8 du présent réglement.
Le Ministre de l'Education Nationale désigne la commission devant laquelle les candidats qui n'ont pas fait leurs études à un établissement d'enseignement moyen du pays devront subir les épreuves de l'examen.
Les commissions décident de l'admissibilité des candidats.
Art. 10.
L'examen porte sur les branches suivantes: la chimie, le dessin géométrique, technique et industriel, la géographie, l'informatique, l'instruction civique, la langue allemande, la langue anglaise, la langue française, les mathématiques, la physique, les sciences biologiques, les sciences économiques et commerciales, les sciences sociales.
Les épreuves portent sur le programme de la classe de première tel qu'il est fixé pour l'année scolaire en cours.
La nature des épreuves est fixée par le Ministre de l'Education Nationale au début de l'année scolaire.
Pour chaque épreuve, la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe de première.
Art. 11.
Pour autant que les programmes sont les mêmes, les épreuves écrites sont communes pour les candidats des différentes sections et options.
Art. 12.
L'horaire des épreuves écrites est fixé par le Ministre de l'Education Nationale.
Art. 13.
Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de juin, peut être autorisé par la commission à se présenter en septembre, lors des épreuves d'ajournement.
Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l'appel de son nom au moment de l'ouverture de l'examen, est renvoyé à la session de l'année prochaine; en cas d'absence dûment motivée, il peut être autorisé par la commission à se présenter en septembre, lors des épreuves d'ajournement.
Le candidat qui interrompt l'examen est, après appréciation par la commission du motif de l'interruption, ou bien renvoyé à la session de l'année prochaine ou bien autorisé à achever, en cours de session, l'examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et aux heures que la commission juge convenir.
Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l'échec du candidat, cette décision est prise et communiqué incessamment, et le candidat est renvoyé à la session de l'année prochaine.
Le candidat qui, aux épreuves de septembre, est ajourné dans l'une ou l'autre branche, bénéficie d'un délai fixé à quinze jours.
Art. 14.
Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l'organisation de l'examen.
A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l'épreuve écrite qu'il est appelé à apprécier.
Pour chaque branche, le Ministre de l'Education Nationale désigne un groupe de deux experts, chargé d'examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre ses observations au commissaire du Gouvernement.
Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé.
Art. 15.
Les sujets ou questions des épreuves écrites sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d'arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu'ils aient été examinés au préalable par le groupe d'experts compétent.
Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparément, au directeur de l'établissement ou au membre de la commission qui remplace le commissaire aux épreuves écrites.
Les plis ne sont ouverts qu'en présence des candidats et au moment même où il doit être donné lecture des sujets ou questions.
Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles à entête paraphées par un membre de la commission.
Art. 16.
Durant les épreuves, les candidats sont constamment surveillés par au moins 2 membres de la commission; en cas de nécessité l'un de ces membres-surveillants pourra être remplacé par un enseignant de l'établissement, à désigner par le directeur.
Les candidats ne peuvent, sous peine d'exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Il leur est interdit d'apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autres que ceux dont l'usage a été préalablement autorisé.
En cas de contravention, la commission décide le renvoi du candidat aux épreuves d'ajournement pour la totalité de l'examen, à l'exception toutefois des branches où les notes déjà obtenues sont insuffisantes. Ces notes insuffisantes sont portées en compte pour la décision à intervenir. La note de la branche dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante (note 6).
Dès l'ouverture de l'examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
Art. 17.
Chaque copie est appréciée par trois examinateurs appartenant à des commissions différentes, qui sont désignées par le Ministre de l'Education Nationale.
Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le directeur de l'établissement ou par l'examinateur qui remplace le commissaire, dans un ordre de correction à fixer par le Ministre de l'Education Nationale. Le directeur remet les copies aux examinateurs.
Art. 18.
Avant la décision finale, le commissaire peut réunir les examinateurs appelés à apprécier la même matière afin de leur permettre de se concerter sur les critères d'appréciation.
Toute autre communication entre les examinateurs d'une même branche, en matière d'appréciation des copies est formellement interdite.
Art. 19.
L'appréciation des différentes épreuves se traduit par des notes conformément à l'échelle des points adoptée pour l'appréciation trimestrielle des devoirs et compositions.
Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d'appréciation, le commissaire entend contradictoirement les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la commission compétente.
Art. 20.
Les épreuves terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont reçus ou refusés ou ajournés ou doivent encore se soumettre à un examen complémentaire sur l'une ou l'autre matière.
Pour leurs décisions, les commissions appliquent le tableau des indices de promotion ci-annexé ainsi que les critères suivants:
a) | Sont reçus les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu une note suffisante dans chaque branche. | ||||
b) | Sont refusés les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu des notes insuffisantes dans des branches dont la somme des indices de promotion est égale ou supérieure au nombre 7. | ||||
c) | Sont ajournés dans les branches où ils ont obtenu une note gravement insuffisante (note 5 ou 6) les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu des notes insuffisantes dans des branches dont la somme des indices de promotion est inférieure au nombre 7. | ||||
d) | Peuvent être admis à des épreuves complémentaires les candidats qui ont obtenu des notes insuffisantes (note 4) dans des branches dont la somme des indices de promotion est inférieure au nombre 7. | ||||
e) |
En ce qui concerne les branches jumelées, la commission applique les règles suivantes au cas où le résultat ne détermine pas le refus:
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Art. 21.
Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission.
La commission d'examen décide, en tenant compte du nombre des candidats et de la nature des matières en cause, si l'épreuve complémentaires est écrite ou orale.
Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider quels candidats ayant subi une épreuve complémentaire sont reçus ou ajournés, eu égard au résultat combiné de l'épreuve écrite et de l'épreuve complémentaire.
Sont reçus les candidats qui, dans l'appréciation finale, ont obtenu une note suffisante dans chaque branche où ils ont subi une épreuve complémentaire, à moins qu'ils n'aient à subir encore une épreuve d'ajournement.
Sont ajournés les candidats qui, dans l'appréciation finale, n'ont pas obtenu une note suffisante dans la branche où ils ont subi une épreuve complémentaire.
Art. 22.
Aux épreuves d'ajournement les questions sont communes à tous les candidats.
Sont reçu les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l'ajournement.
Sont refusés les candidats qui n'ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles à porté l'ajournement.
Art. 23.
Les candidats refusés ne pourront se présenter de nouveau qu'à la session de l'année suivante.
Les candidats refusés trois fois à la suite d'un examen complet ne peuvent plus se présenter à l'examen.
Art. 24.
Aux candidats reçus il est délivré un «certificat de fin d'études moyennes» spécifiant la section et les options ainsi que les branches dans lesquelles le candidat a été examiné.
Le certificat signé par tous les membres de la commission est revêtu du sceau de l'établissement ou de la commission, est visé par le Ministre de l'Education Nationale et enregistré au Ministère de l'Education Nationale.
Le modèle du certificat est fixé par le Ministre de l'Educatiion Nationale.
Au candidat reçu qui en fait la demande, il est délivré un certificat signé par le Ministre de l'Education Nationale ou son délégué et mentionnant toutes les notes finales que le candidat a obtenues dans les épreuves de l'examen. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire ou à une épreuve d'ajournement, la note est fixée à la moitié du maximum des points.
Art. 25.
Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au Ministre de l'Education Nationale.
Une copie du procès-verbal de la commission est versée aux archives de l'établissement de son siège.
Les copies des épreuves de l'examen sont conservées pendant cinq ans aux archives de l'établissement du siège.
Art. 26.
Toutes les dispositions antérieures au présent règlement sont abrogées.
Art. 27.
Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Education Nationale, Jean Dupong |
Château de Berg, le 10 mai 1974 Jean |