Règlement grand-ducal du 29 avril 1974 portant création d'un centre d'enseignement professionnel à Bettange-sur-Mess.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 2 de la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d'enseignement professionnel pour les apprentis de l'artisanat, de l'industrie et du commerce;
Vu la loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d'enseignement technique et professionnel;
Vu la loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre du Travail;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Il est créé un centre d'enseignement professionnel dans la localité de Bettange-sur-Mess.
Art. 2.
Le centre d'enseignement professionnel de Bettange-sur-Mess, dénommé ci-après «le Centre», est rattaché à l'Ecole Professionnelle de l'Etat à Esch-sur-Alzette.
Art. 3.
La réglementation relative à l'organisation générale des établissements d'enseignement professionnel ainsi que la réglementation relative à l'apprentissage artisanal sont applicables au Centre sauf que l'organisation et le fonctionnement du Centre doivent tenir compte des exigences particulières de l'éducation des jeunes dont l'adaptation sociale présente des difficultés.
Le Centre peut organiser l'enseignement suivant:
a) | régime préparatoire: les classes de 7e commune, de 8e d'orientation et de 9e polyvalente; |
b) | régime professionnel: toutes les sections de l'apprentissage artisanal; |
c) | régime pratique: toutes les sections de l'apprentissage artisanal. |
Art. 4.
Conformément à la réglementation actuellement en vigueur concernant l'admission au stage et la nomination du personnel de l'enseignement technique et professionnel, les enseignants en activité de service à la Maison des Jeunes «Jongenhém de la Salle» au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement seront repris par l'Etat d'après les modalités suivantes:
- |
les enseignants qui remplissent les conditions d'études et d'examen prévues pour l'admission à leur fonction respective par la loi du 27 septembre 1968 susmentionnée seront admis au stage pour la durée d'une année au moins. Ils obtiendront une nomination à leur fonction respective, dès qu'ils auront passé avec succès l'examen de fin de stage prévu pour cette fonction par la réglementation afférente. |
- | Les enseignants qui ne remplissent pas les conditions requises par la loi susvisée pourront être engagés par l'Etat en qualité de chargés de cours. |
Art. 5.
Notre Ministre de l'Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Education Nationale, Jean Dupong
Le Ministre des Finances, Pierre Werner |
Palais de Luxembourg, le 29 avril 1974 Jean |