Règlement grand-ducal du 29 avril 1974 fixant les conditions d'admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière inférieure de l'expéditionnaire-informaticien et de la carrière moyenne de l'informaticien diplômé.


Admission au stage et nomination définitive
Conditions de promotion
A. - Carrière de l'expéditionnaire -informaticien
B. - Carrière de l'informaticien diplômé
C. - Conditions particulières
Dispositions communes
Dispositions transitoires
Carrière de l'expéditionnaire -informaticien
Carrière de l'informaticien diplômé

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 12, section II, de la loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l'Etat;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Vu les modifications apportées au texte postérieurement à l'avis du Conseil d'Etat;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Admission au stage et nomination définitive

Art. 1er.

(1)

Les candidats au stage d'expéditionnaire-informaticien doivent être de nationalité luxembourgeoise et être âgés de 17 ans au moins et de 25 ans au plus à la date où a lieu l'examen-concours pour l'admission au stage. Ils doivent être détenteurs du certificat luxembourgeois de fin d'études moyennes ou doivent avoir suivi avec succès l'enseignement des cinq premières années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire du pays ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le Ministre de l'Education Nationale.

(2)

Les candidats au stage d'informaticien diplômé doivent être de nationalité luxembourgeoise et être âgés de 18 ans au moins et de 27 ans au plus à la date où a lieu l'examen-concours pour l'admission au stage. Ils doivent être détenteurs ou bien du certificat luxembourgeois de fin d'études secondaires, ou bien du certificat luxembourgeois d'ingénieur-technicien délivré par l'Ecole Technique à Luxembourg, ou bien d'un certificat sanctionnant des études à l'étranger reconnues équivalentes par le Ministre de l'Education Nationale.

(3)

En dehors des certificats d'études visés aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus, les candidats doivent produire les documents suivants:

- un extrait de l'acte de naissance,
- un certificat de nationalité,
- un extrait récent du casier judiciaire,
- un certificat médical délivré, sur formule prescrite, par un médecin désigné par le Gouvernement.

Art. 2.

(1)

Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires de la carrière de l'expéditionnaire (administratif ou technique) auprès d'une administration de l'Etat sont dispensés de l'examen-concours d'avant-stage d'expéditionnaire-informaticien lorsqu'ils sont détenteurs d'un diplôme d'opérateur délivré ou agréé par le Gouvernement. Le temps passé dans la carrière de l'expéditionnaire leur est computé intégralement pour la durée du stage légal dans la carrière d'expéditionnaire -informaticien.

(2)

Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires des carrières de rédacteur ou de technicien diplômé auprès d'une administration de l'Etat sont dispensés de l'examen-concours d'avant-stage d'informaticien diplômé lorsqu'ils sont détenteurs d'un diplôme de programmeur d'application délivré ou agréé par le Gouvernement. Le temps passé dans la carrière de rédacteur ou de technicien diplômé leur est computé intégralement pour la durée du stage légal dans la carrière d'informaticien diplômé.

Art. 3.

(1)

La nomination définitive est subordonnée à l'accomplissement du stage légalement prévu et à la réussite à l'examen d'admission définitive.

(2)

Pour pouvoir participer à l'examen d'admission définitive

- l'expéditionnaire-informaticien stagiaire doit être détenteur d'un diplôme d'opérateur délivré ou agréé par le Gouvernement.
- l'informaticien diplômé stagiaire doit être détenteur d'un diplôme de programmeur d'application délivré ou agréé par le Gouvernement.

(3)

En cas d'insuccès à l'examen d'admission définitive la durée du stage peut être prolongée d'une année. A l'expiration de ce délai, le candidat devra se présenter une nouvelle fois à cet examen. Un nouvel échec entraîne de plein droit le licenciement du candidat à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel l'épreuve a eu lieu.

Conditions de promotion
A. - Carrière de l'expéditionnaire -informaticien

Art. 4.

(1)

La promotion aux fonctions supérieures à celles de commis-informaticien adjoint est subordonnée à la réussite à l'examen de promotion auprès du centre informatique.

(2)

Pour pouvoir participer à l'examen de promotion, le candidat doit avoir subi avec succès l'examen d'admission définitive depuis trois ans au moins.

B. - Carrière de l'informaticien diplômé

Art. 5.

(1)

La promotion aux fonctions de chef de bureau-informaticien adjoint et de chef de bureau informaticien est subordonnée à la réussite à l'examen de promotion auprès du centre informatique.

(2)

La promotion aux fonctions d'inspecteur-informaticien, d'inspecteur-informaticien principal et d'inspecteur-informaticien principal premier en rang est subordonnée à la réussite à un examen de programmeur de système organisé ou agréé par le Gouvernement.

(3)

Pour pouvoir participer à l'examen de promotion le candidat doit avoir subi avec succès l'examen d'admission définitive depuis trois ans au moins.

(4)

Pour pouvoir être promu au grade d'inspecteur-informaticien, d'inspecteur-informaticien principal et d'inspecteur-informaticien principal premier en rang, le programmeur doit compter au moins trois années de service comme chef de bureau-informaticien.

C. - Conditions particulières

Art. 6.

(1)

Pour les promotions il est tenu compte notamment de l'ancienneté de service, des résultats d'examen, du zèle et de la conduite des candidats, ainsi que de l'aptitude qu'ils présentent pour assumer les attributions que comporte l'emploi brigué.

(2)

En ce qui concerne les résultats d'examen dont il est question au paragraphe (1) ci-avant, sont pris en considération

I. dans la carrière de l'expéditionnaire -informaticien
a) l'examen d'admission définitive, pour la promotion à l'emploi de commis-informaticien adjoint,
b) l'examen de promotion, pour la promotion aux emplois de commis-informaticien et de commis-informaticien principal.
II. dans la carrière de l'informaticien diplômé
a) l'examen d'admission définitive, pour la promotion à l'emploi d'informaticien principal,
b) l'examen de promotion, pour la promotion aux emplois de chef de bureau-informaticien adjoint et de chef de bureau-informaticien,
c) l'examen de programmeur de système, pour la promotion aux emplois d'inspecteur-informaticien, d'inspecteur-informaticien principal et d'inspecteur-informaticien principal premier en rang.

(3)

Le candidat à un emploi des grades 12 et 13 doit posséder à un degré particulièrement élevé les aptitudes qu'un tel emploi requiert notamment au point de vue de l'esprit d'initiative, du sens des responsabilités et du sens de l'organisation. La promotion aux emplois précités des grades 12 et 13 a lieu au choix.

Dispositions communes

Art. 7.

(1)

Sont considérés avoir réussi à l'examen de fin de stage et aux examens de promotion organisés par le Gouvernement les candidats qui ont obtenu au moins les trois cinquièmes du maximum total des points et la moitié des points dans chaque branche. Toutefois, les candidats ayant obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points, sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l'une ou l'autre branche, subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur réussite.

(2)

L'agrément des diplômes et examens autres que ceux délivrés ou organisés par le Gouvernement est fait par le Ministre de l'Education Nationale sur la proposition du Ministre d'Etat.

Dispositions transitoires
Carrière de l'expéditionnaire -informaticien

Art. 8.

(1)

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, paragraphe (1) du présent règlement, les fonctionnaires de la carrière de l'expéditionnaire (administratif ou technique) auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public qui, lors de la mise en vigueur de la loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l'Etat, ont déjà passé avec succès l'examen d'admission définitive dans leur administration et qui sont adjoints au service du centre informatique endéans la première année qui suit la mise en vigueur de la loi créant le centre, sont dispensés, en dehors de l'examen-concours d'admission au stage, également de l'examen d'admission définitive pour la fonction d'expéditionnaire- informaticien.

(2)

Le rang d'ancienneté pour la promotion à la fonction de commis-informaticien adjoint des fonctionnaires dont question au paragraphe (1) ci-avant est déterminé par la date à laquelle ces agents ont été admis à titre définitif dans la carrière de l'expéditionnaire dans leur administration d'origine. Si deux ou plusieurs fonctionnaires ont été admis à titre définitif, pendant la même année et le même mois. ils ont la même ancienneté.

(3)

Les fonctionnaires auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public qui, lors de la mile en vigueur de la loi créant un centre informatique de l'Etat, ont passé avec succès dans leur aministration l'examen de promotion de leur carrière et sont détenteurs d'un diplôme d'opérateur, sont dispensés, en dehors de l'examen d'admission définitive pour la fonction d'expéditionnaire-informaticien, également de l'examen de promotion.

(4)

Le rang d'ancienneté des fonctionnaires dont question au paragraphe (3) ci-avant pour la promotion aux fonctions de commis-indormaticien et de commis-informaticien principal est déterminé par la date à laquelle ces agents ont été admis à titre définitif dans la carrière de l'expéditionnaire dans leur administration d'origine. Si deux ou plusieurs fonctionnaires ont été admis à titre définitif, pendant la même année et le même mois, ils ont la même ancienneté.

Carrière de l'informaticien diplômé

Art. 9.

(1)

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, paragraphe (2) du présent règlement, les fonctionnaires des carrières de rédacteur et de technicien diplômé qui, lors de la mise en vigueur de la loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l'Etat, ont déjà passé avec succès auprès d'une administration de l'Etat l'examen d'admission définitive et qui sont détenteurs d'un diplôme de programmeur d'application reconnu ou agréé par l'Etat, sont dispensés de l'examen d'admission définitive pour la fonction d'informaticien diplômé.

(2)

Le rang d'ancienneté pour la promotion à la fonction d'informaticien principal des fonctionnaires dont question au paragraphe (1) ci-avant est déterminé par la date à laquelle ces agents ont été admis à titre définitif dans la carrière de rédacteur ou de technicien diplômé dans leur administration d'origine. Si deux ou plusieurs fonctionnaires ont été admis à titre définitif, pendant la même année et le même mois, ils ont la même ancienneté.

(3)

Si les fonctionnaires dont question au paragraphe (1) ci-dessus ont passé avec succès dans leur administration l'examen de promotion de leur carrière, ils sont dispensés, en dehors de l'examen d'admission définitive pour la fonction d'informaticien diplômé, également de l'examen de promotion prévu à l'article 5 du présent règlement.

(4)

Le rang d'ancienneté pour la promotion aux fonctions de chef de bureau-informaticien adjoint et de chef de bureau-informaticien des fonctionnaires dont question au paragraphe (3) ci-avant est déterminé par la date d'admission définitive de ces fonctionnaires dans la carrière de rédacteur ou de technicien diplômé. Si deux ou plusieurs fonctionnaires ont été admis à titre définitif, pendant la même année et le même mois, ils ont la même ancienneté.

(5)

La période de service prévue au paragraphe (4) de l'article 5 du présent règlement pour la nomination au grade d'inspecteur-informaticien pourra être réduite de moitié pour les fonctionnaires qui, lors de la promulgation de la loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l'Etat, ont été détenteurs du diplôme de programmeur d'application délivré ou agréé par le Gouvernement. Pour le calcul de la période de service prévue pour la promotion au grade d'inspecteur-informaticien le temps passé comme programmeur d'application et le temps passé comme programmeur de système avant la promulgation de la loi portant création d'un centre informatique de l'Etat pourra être pris en considération.

Art. 10.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Ministre de l'Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Werner

Le Ministre de la Fonction Publique,

Gaston Thorn

Le Ministre de l'Education Nationale,

Jean Dupong

Palais de Luxembourg, le 29 avril 1974

Jean