Règlement grand-ducal du 21 mars 1974 concernant les droits et émoluments alloués aux avoués et aux avocats.


Titre Ier. - Droits et émoluments alloués aux avoués près les tribunaux de première instance
Chapitre Ier. - Instances sur demandes principales
Section I. - Instances contradictoires
§ 1er. - Droit fixe
§ 2.- Droit proportionnel
Section II. - Instances par défaut
Section III. - De la tierce-opposition et de la requête civile
Chapitre II. - Incidents
Section I. - Exceptions, nullités et fins de non-recevoir
Section II. - Garantie, intervention
Section III. - Désistement - transaction
Section IV. - Mesures d'instruction
Chapitre III. - Demandes en partage et en homologation
Chapitre IV. - Purge des hypothèques
Chapitre V. - Ordres et contributions
Chapitre VI. - Matières diverses
Section I. - Chambre du Conseil
Section II. - Délivrance de legs et envoi en possession
Section III. - Ordonnances sur référé
Section IV. - Ordonnances et requêtes
Section V. - Acceptations et renonciations
Section VI. - Matières diverses
§ 1.er. - Affaires pénales
§ 2.- Bordereaux hypothécaires
Chapitre VII. - Déboursés
Titre II. - Droit de représentation en matière commerciale
Titre III. - Droits et émoluments alloués aux avoués devant la cour supérieure de Justice

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 98 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire;

Vu le troisième décret concernant l'application du tarif des frais et dépens du 16 février 1807;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. Ier.

Les droits et émoluments des avoués près les tribunaux de première instance et près de la Cour supérieure de Justice, ainsi que le droit de représentation en matière commerciale des avoués et avocats sont fixés comme suit:

Titre Ier. - Droits et émoluments alloués aux avoués près les tribunaux de première instance

Art. 1er.

Dans toute instance, contradictoire ou par défaut, en matière sommaire ou ordinaire, et dans les autres matières visées au présent règlement, il est alloué aux avoués en cause, indépendamment de leurs déboursés:

un droit fixe;
un droit proportionnel.

Ces droits, qui peuvent être perçus ensemble ou séparément, en totalité ou par fractions, constituent la seule rémunération due à l'avoué pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations de toute nature, y compris l'obtention et la levée du jugement ou de l'ordonnance définitifs;

Sont compris dans l'obtention du jugement ou de l'ordonnance la rédaction et la signification des qualités, le règlement de celles-ci, la signification du jugement à avoué et à partie, ainsi que les certificats de cette signification.

Chapitre Ier. - Instances sur demandes principales
Section I. - Instances contradictoires
§ 1er. - Droit fixe

Art. 2.

Le droit fixe est de 360 frs. Il est réduit de moitié, notamment:

si l'intérêt du litige n'excède pas 30.000 frs;
si la demande n'est pas contestée.

Art. 3.

L'avoué ne peut percevoir qu'un droit fixe dans une même cause, même s'il a occupé pour plusieurs parties ayant ou non des intérêts distincts. Sont considérés comme formant une même cause toutes les demandes, eussent-elles été introduites séparément, sur lesquelles, par suite de jonction, il est statué par un seul et même jugement.

S'il y a plus de deux parties dans une instance sur demande principale, le droit fixe perçu par l'avoué qui a servi ou conclu contre plusieurs parties, est majoré de moitié pour chacune de ces parties, en sus de la première et jusqu'à concurrence de trois, pourvu qu'elles aient des avoués différents et des intérêts distincts.

§ 2.- Droit proportionnel

Art. 4.

Le droit proportionnel est, selon l'intérêt du litige, fixé comme suit, par tranches:

De 1 à

70.000 frs:

3%

de 70.000,01 à

140.000 frs:

2%;

de 140.000,01 à

260.000 frs:

1%;

de 260.000,01 à

600.000 frs:

0,5%;

de 600.000,01 à

1.000.000 frs:

0,25%;

au-dessus de

1.000.000 frs:

0,10%.

Art. 5.

Le droit proportionnel est calculé, sous réserve des dispositions des articles 6, 7, 11 et 13, sur le total des montants des conclusions tant principales qu'incidentes et reconventionnelles, déduction faite de la partie de ces conclusions qui n'a pas été soutenue.

Art. 6.

Lorsque plusieurs demandes fondées sur une même cause et dirigées soit contre une même partie, soit contre des parties différentes, ont été introduites séparément au lieu d'être réunies dans le même exploit, le droit proportionnel n'est dû que sur celles des demandes procurant l'émolument le plus élevé.

Art. 7.

Sauf le cas prévu à l'article 12, n'est pas soumise au droit proportionnel la demande qui est l'accessoire d'une demande principale lorsqu'elle est formée au cours d'une instance rémunérée par un droit de même nature.

Le droit proportionnel et le droit variable prévus aux articles 13 et 14 sont les droits de même nature.

Art. 8.

Le droit proportionnel est réduit, pour chaque avoué et par cause:

D'un tiers si, après l'appel d'un jugement avant faire droit ou sur incident, la cour, évoquant l'affaire, statue au fond;
De moitié, si la demande n'est pas contestée ou si le défendeur s'en est rapporté à justice.

Art. 9.

L'intérêt du litige, à défaut d'éléments d'appréciation résultant de la demande elle-même, est déterminé:

Pour les demandes en exécution, résiliation ou renouvellement de baux; par une valeur égale au montant cumulé des loyers et fermages, soit échus, soit à échoir, sans toutefois que le chiffre global sur lequel doit porter le droit proportionnel soit supérieur à cinq années;
Pour les demandes en constitution de rente viagère ou en résiliation de contrat: par le capital exprimé au titre ou par la valeur égale à dix fois la rente annuelle demandée ou déjà existante, ou au montant cumulé des annuités, si la durée de la rente est inférieure à dix années;

Pour les demandes relatives aux rentes ou pensions dérivant de l'obligation alimentaire en vertu des articles 203, 205 et suivants, 212, 301 et 303 du Code Civil: par une valeur égale à quatre fois la rente annuelle demandée jusqu'à 2.000 frs et au delà par une valeur égale à cinq fois le chiffre résultant de la condamnation.

En cas de demande de révision, le montant de la rente ou de la pension servant de base à la détermination de l'intérêt du litige est celui de l'augmentation de la diminution demandée ou accordée, selon la distinction établie à l'alinéa précédent;

Pour les demandes relatives aux contrats d'assurances de toute nature: par une valeur égale au montant cumulé soit des primes échues, soit des arrérages restant à courir, sans toutefois que cette valeur globale excède dix années;
Pour les demandes relatives à des prestations en nature: par l'évaluation faite pour la perception du droit d'enregistrement.

Art. 10.

La valeur d'un immeuble, lorsqu'elle n'est pas exprimée dans l'acte, est obtenue en multipliant le revenu annuel par vingt-cinq pour les immeubles ruraux et par vingt, pour les immeubles urbains.

L'usufruit et la nue-propriété sont respectivement évalués à la moitié de la valeur de l'immeuble.

Art. 11.

Pour les demandes principales en dommages-intérêts dont le chiffre ne résulte pas de la clause d'une convention, l'intérêt du litige est déterminé:

Jusqu'à 30.000 frs, par le chiffre de la demande ou, s'il y a lieu, par le total des différents chefs de demande;
Au delà de 30.000 frs, par le total des préjudices reconnus par le tribunal et servant de base au montant des condamnations.

Si toutes les demandes présentées par l'une des parties sot rejetées en totalité, le droit proportionnel afférent au préjudice invoqué par cette partie est remplacé par le droit variable prévu aux articles 13 et 14.

Art. 12.

Lorsque la demande en dommages-intérêts est soit l'accessoire d'une demande principale, soit l'objet ou l'accessoire d'une demande reconventionnelle fondée exclusivement sur la demande principale, elle entre en ligne de compte pour le calcul de l'émolument, mais seulement jusqu'à concurrence du chiffre de la condamnation.

Art. 13.

Pour les demandes portant sur un intérêt pécuniaire, lorsque l'intérêt du litige ne peut être établi comme il est indiqué aux articles précédents, ainsi que pour les demandes dont l'objet principal n'a pas trait à des intérêts pécuniaires, notamment pour celles concernant l'état civil, les droits civils et civiques et la capacité juridique des personnes, le droit proportionnel est remplacé par un droit variable, multiple du droit fixe.

Les demandes reconventionnelles ne donnent pas lieu à un droit variable distinct de celui alloué pour les demandes principales; elles entrent seulement en ligne de compte pour la détermination du multiple prévu à l'article 14.

Sous réserve des dispositions de l'article 7, lorsqu'une même cause comporte à la fois des chefs de demande indéterminée et des chefs déterminés, il est alloué:

Pour les premiers, un droit variable évalué selon la procédure indiquée à l'article 14;
Pour les seconds, un droit proportionnel calculé de la manière suivante:
a) Il est d'abord procédé à l'évaluation de l'intérêt du litige auquel correspondrait, en vertu du barème visé à l'article 4, un droit proportionnel égal au montant du droit variable alloué pour les chefs indéterminés;
b) Le montant de droit proportionnel afférent aux chefs déterminés est ensuite calculé en appliquant au total de ces chefs les taux prévus audit barème pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation visée au paragraphe a).

Art. 14.

Le multiple du droit fixe visé à l'article précédent peut varier entre un et quarante.

Les avoués en cause remettent au président du tribunal ou à son délégué, au plus tard à la clôture des débats, un bulletin, établi sous le contrôle du Conseil de l'Ordre des Avocats, faisant fonction de Chambre des Avoués, précisant par écrit le droit variable sollicité.

Le président du tribunal, par une décision rendue en même temps que le jugement, détermine, eu égard à la difficulté et à l'importance de l'affaire, le multiple du droit fixe auquel il évalue le droit variable.

Cette décision, dont il n'est pas gardé minute, est seulement transcrite par le président et signée par lui sur le bulletin visé au 2e alinéa du présent article, qui est restitué aux avoués après la lecture du jugement; il en est également fait mention sur le plumitif d'audience.

Une copie de cette décision, établie sans frais par l'avoué, est annexée à l'état des frais remis aux parties.

Le droit à la taxe demeure réservé. Toutefois celle-ci ne peut intervenir que sur production par l'avoué du bulletin portant la décision du président du tribunal, qui doit être visée dans l'ordonnance de taxe.

Dans le cas prévu à l'article 11, le bulletin peut être remis par les avoués, dans les quinze jours suivant le prononcé du jugement, au président du tribunal qui le leur restitue, revêtu de la décision, dans le délai de huitaine.

Section II. - Instances par défaut

Art. 15.

Il est alloué pour tous les actes de procédure, y compris l'obtention et la levée des jugements par défaut, la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel.

Art. 16.

Il est alloué pour l'ensemble des formalités prévues à l'article 153 du Code de procédure civile, le quart du droit fixe.

Art. 17.

En cas d'opposition au jugement par défaut, les droits alloués ci-dessus sont imputés sur les droits de même nature alloués pour le jugement définitif, sans que l'avoué puisse être tenu à restitution en cas d'excédent.

Art. 18.

Les dispositions de l'article précédent sont applicables au cas où le jugement sur l'opposition est lui-même rendu par défaut.

Section III. - De la tierce-opposition et de la requête civile

Art. 19.

La tierce-opposition et la requête civile donneront lieu aux mêmes droits que les instances sur demandes principales.

Chapitre II. - Incidents
Section I. - Exceptions, nullités et fins de non-recevoir

Art. 20.

Dans toute instance contradictoire ou par défaut, s'il y a jugement distinct sur l'incident, et pour tous actes et formalités, jusques et y compris la levée dudit jugement, il est alloué à chacun des avoués en cause, pour tous les incidents, sauf ceux prévus aux articles suivants, la moitié du droit fixe.

Lorsque le jugement sur incident met fin à l'instance, après dépôt et signification de conclusions prises sur le fond de l'affaire et concernant tant en fait qu'en droit tous les points en litige, il est alloué en outre à chacun des avoués en cause la moitié du droit proportionnel.

Section II. - Garantie, intervention

Art. 21.

Les avoués des parties intervenantes, que leur intervention soit volontaire ou forcée, et ceux des parties appelées en garantie, ont droit aux émoluments alloués dans les instances sur demandes principales.

L'avoué qui appelle en garantie ou en intervention reçoit, outre les émoluments qui peuvent lui être dus au titre de la cause principale, la moitié des droits fixe et proportionnel, quelque soit le nombre des appelés.

Section III. - Désistement - transaction

Art. 22.

Pour toute affaire terminée à l'égard de l'avoué avant qu'un jugement contradictoire ou par défaut ait été rendu sur le fond, il est alloué sans préjudice, le cas échéant, de ce qui est prévu à la section IV du présent chapitre, en cas de mesure d'instruction:

a) Si l'affaire est terminée, après dépôt et signification de conclusions prises sur le fond de l'affaire et concernant tant en fait qu'en droit tous les points en litige, le droit fixe et la moitié du droit proportionnel;
b) Dans tous les autres cas, sous réserve des dispositions de 2°, b, du présent article, le droit fixe.

Si, avant qu'un jugement ait été rendu sur le fond, l'affaire est terminée par transaction, il est alloué:

a) Dans les cas où la transaction intervient avec le concours de l'avoué, le droit fixe et le droit proportionnel;
b) Dans le cas où celle-ci intervient sans le concours de l'avoué, mais avant un jugement avant-dire droit ordonnant une mesure d'instruction, le droit fixe et le tiers du droit proportionnel;

Si une transaction intervient avec le concours de l'avoué après le jugement sur le fond, il est alloué le droit fixe et le droit proportionnel, l'un et l'autre augmentés de moitié.

Dans les cas prévus aux 2° et 3° du présent article, le montant du droit proportionnel est calculé sur le chiffre de la transaction.

Section IV. - Mesures d'instruction

Art. 23.

Dans toutes instances contradictoires ou par défaut, lorsqu'elles nécessitent, avant faire droit, une mesure d'instruction autre qu'une enquête, il est alloué à l'avoué qui lève le jugement ou l'ordonnance le quart du droit fixe.

Art. 24.

Si les mesures ordonnées, même si elles concernent une enquête, comportent l'assistance de l'avoué, il est alloué à chacun des avoués, pour l'accomplissement des formalités et actes de procédure relatifs à la mesure ordonnée, la moitié du droit fixe.

Ce droit est réduit de moitié:

si le jugement est rendu par défaut;
si l'intérêt du litige n'excède pas 30.000 frs.

Lorsqu'il est procédé à la mesure d'instruction devant un autre tribunal, le droit fixe est perçu en entier par les avoués qui y représentent les parties.

Chapitre III. - Demandes en partage et en homologation

Art. 25.

Pour les actes de procédure, jusques et y compris l'obtention et la levée du jugement contradictoire, par défaut ou sur requête collective, qui n'a d'autre objet que d'ordonner les comptes, liquidation et partage d'une communauté, d'une succession, d'une société et, en général, de toute indivision, la licitation des valeurs mobilières ou immobilières ainsi que la liquidation des reprises et indemnités:

a) Si la demande n'est pas contestée ou lorsque la contestation porte exclusivement sur la forme du partage ou la manière d'y procéder, le droit fixe est seul alloué à chacun des avoués en cause.
b) Dans les autres cas, les droits perçus sont ceux d'une instance contradictoire ou par défaut, calculés sur les sommes contestées.

Art. 26.

Pour l'homologation d'une liquidation, que le jugement rendu soit contradictoire, par défaut ou sur requête collective, y compris le tirage au sort des lots devant le Juge-commissaire ou devant le notaire:

a) Si la liquidation n'est pas contestée, il est alloué à chacun des avoués en cause la moitié du droit fixe;
b) Si la liquidation est contestée, les droits à percevoir par les avoués, demandeur et défendeur, sont les droits d'une instance contradictoire ou par défaut, calculés sur les sommes contestées.

Art. 27.

Si la liquidation ordonnée, faite et approuvée, n'est pas soumise à l'homologation, il est alloué aux avoués la moitié du droit fixe.

Chapitre IV. - Purge des hypothèques

Art. 28.

Il est alloué, en matière de purge des hypothèques, pour l'accomplissement de toutes les formalités, y compris la rédaction de l'extrait à dénoncer aux créanciers inscrits: Le droit fixe;

Un droit proportionnel, calculé sur le prix de l'immeuble ou sur la totalité des prix des lots:

- Jusqu'à 40.000 frs, de 0,8%;
- Sur l'excédent, jusqu'à 1.000.000 frs, 0,2%;
- Sur l'excédent, au-dessus de 1.000.000 frs, indéfiniment, 0,1%.
Chapitre V. - Ordres et contributions

Art. 29.

En matière de contribution, d'ordre amiable ou judiciaire, ou de distribution de prix d'immeubles par instance sur demande principale, pour l'accomplissement de toutes les formalités prescrites, depuis l'ouverture de l'ordre jusqu'à la clôture définitive des opérations et de la procédure, y compris la procédure d'expertise en cas de ventilation du prix de plusieurs immeubles vendus collectivement, et le dépôt de toutes pièces au bureau des hypothèques, il est alloué;

a) à l'avoué poursuivant ou demandeur, quel que soit le nombre des avoués en cause, les droits fixe et proportionnel établis aux articles 2 et 4 ci-dessus calculés sur le montant de la somme en distribution;
b) à l'avoué de chaque créancier produisant ou défendeur même s'il est déjà rémunéré comme avoué poursuivant l'ordre, la moitié des droits fixe et proportionnel calculés sur le montant du bordereau de collocation.

Art. 30.

L'avoué produisant dont la demande en collocation n'est pas placée en rang utile ou est rejetée, ne perçoit que la moitié du droit fixe.

Art. 31.

En cas de contestation, et pour tous les incidents portant sur le fond du droit, il est calculé:

a) A l'avoué qui suit l'audience:
Le droit fixe établi à l'article 2, augmenté d'un dixième par chaque partie en cause;
Le quart du droit proportionnel établi à l'article 4, calculé sur l'ensemble des créances contestées.
b) A chacun des autres avoués contestants ou contestés y compris celui de la partie saisie:
Le quart des droits fixe et proportionnel, calculé sur le chiffre contesté de la créance.

Art. 32.

En matière de contribution, l'avoué le plus ancien, et en matière d'ordre, l'avoué du dernier créancier colloqué reçoivent la moitié du droit fixe.

Art. 33.

Les incidents de procédure sont tarifiés comme il est dit à l'article 20.

Art. 34.

Pour obtenir l'ordonnance de prélèvement au profit du propriétaire, il est alloué à chacun des avoués en cause le quart du droit fixe.

Art. 35.

Pour la libération prononcée au cours de la procédure et pour l'accomplissement de toutes les formalités precrites par le code de procédure civile jusqu'à la radiation des inscriptions, il est alloué, sur le montant de la somme consignée, un émolument:

- Jusqu'à 40.000 frs, de 0,8%;
- Sur l'excédent, jusqu'à 100.000 frs, de 0,4%;
- Sur l'excédent, au-dessus de 100.000 frs, de 0,2%.
Chapitre VI. - Matières diverses
Section I. - Chambre du Conseil

Art. 36.

Pour tous les actes de procédure en Chambre du Conseil, il est alloué:

a) Pour toute requête tendant à la nomination d'un curateur, administrateur, séquestre ou mandataire de justice, à l'avoué demandeur, la moitié du droit fixe;
b) Pour toute requête tendant à adoption, ou à la rectification de jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil, le droit fixe et un droit variable déterminé comme il est dit aux articles 13 et 14. Toutefois, sauf pour les requêtes tendant à adoption, le multiple du droit fixe visé à l'alinéa 1er de l'article 14 ne peut varier qu'entre 1 et 5;
c)

Pour toute autre demande, si la décision relève de la juridiction gracieuse, à chacun des avoués le droit fixe.

Si la décision, contradictoire ou par défaut, intervient en matière contentieuse, le droit fixe et le quart du droit proportionnel ou du droit variable calculé comme il est dit aux articles 4, 13 et 14.

Toutefois les droits proportionnel ou variable ne sont pas dus si l'instance a pour objet d'habiliter un incapable ou son représentant à ester en justice, sur une demande à former ou déjà formée;

d) en cas d'opposition à taxe, il est alloué pour tous les actes de procédure, y compris l'obtention et la levée de la décision rendue, le quart du droit fixe.

Art. 37.

Les droits fixes prévus aux articles 23 et 24 ci-dessus sont alloués si une mesure d'instruction est ordonnée.

Section II. - Délivrance de legs et envoi en possession

Art. 38.

Pour la demande en délivrance de legs universel, à titre universel ou particulier, il est alloué:

a) si le legs donne lieu à contestation, l'émolument fixé pour les instances contradictoires ou par défaut:
b) dans le cas contraire, la moitié du droit fixe.

Art. 39.

Pour la requête d'envoi en possession prévue à l'article 1008 du Code Civil, y compris l'obtention de l'ordonnance, il est alloué la moitié du droit fixe; en cas de rejet de la requête, le quart du droit fixe.

Section III. - Ordonnances sur référé

Art. 40.

Il est alloué, jusques et y compris la levée de l'ordonnance, à chacun des avoués en cause, dans les référés contradictoires ou par défaut: la moitié du droit fixe.

Dans le cas où le juge a statué sur les dépens, il est alloué la moitié de l'émolument fixé pour les instances contradictoires ou par défaut, sans que l'émolument ne puisse être inférieur à celui prévu à l'alinéa précédent.

Art. 41.

Pour assistance dans les mesures d'instruction ordonnées par le juge, il est alloué à chacun des avoués en cause:

a) Si les mesures d'instruction sont suivies d'une instance, le quart du droit fixe;
b) Dans le cas contraire, la moitié du droit fixe.
Section IV. - Ordonnances et requêtes

Art. 42.

Pour toute requête aux fins de saisie-conservatoire ou aux fins de saisie-arrêt, si l'assignation n'est pas délivrée ou s'il n'est perçu aucun droit proportionnel par les avoués à l'occasion de l'instance en validité, il est alloué la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel, calculé sur le montant de la créance pour lequel la mesure conservatoire est demandée.

Pour toute autre requête, soit en dehors, soit comme préliminaire d'une instance, si l'assignation n'est pas délivrée, il est alloué la moitié du droit fixe.

Section V. - Acceptations et renonciations

Art. 43.

Pour assistance aux actes d'acceptation ou de renonciation de succession, de communauté ou de legs, y compris la rédaction du pouvoir, il est alloué la moitié du droit fixe.

Ce droit ne peut être perçu plusieurs fois, quel que soit le nombre des acceptants ou des renonçants, s'il s'agit de la même succession ou communauté et si les formalités ont été remplies le même jour.

Section VI. - Matières diverses
§ 1.er. - Affaires pénales

Art. 44.

Il est alloué à l'avoué qui représente ou assiste une partie civile ou une partie civilement responsable devant le tribunal d'arrondissement siégeant en matière correctionnelle, la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel alloué par le présent tarif en matière civile.

S'il intervient sur des prétentions civiles une décision avant de faire droit, il est alloué, selon le cas, les droits fixés par les articles 20, 23 et 24.

§ 2.- Bordereaux hypothécaires

Art. 45.

Pour la rédaction d'un bordereau d'inscription hypothécaire ou de renouvellement, dressé en exécution d'un jugement, d'un acte notarié ou de la loi, l'avoué perçoit un émolument égal à celui alloué aux notaires pour les mêmes formalités.

Chapitre VII. - Déboursés

Art. 46.

Le présent tarif ne comprenant que l'émolument net des avoués, les déboursés sont payés en sus.

Sont comptés comme déboursés notamment;

Les copies ou extraits de pièces à signifier, s'il s'agit de jugements, actes de procédure, actes notariés ou sous seings privés, procès-verbaux, expéditions de toute espèce, délivrés tant par les greffiers que par tous autres fonctionnaires ou officiers publics;
Les frais de voyage;
Les frais de papeterie, d'impression et de correspondance.

Art. 47.

Il est alloué aux avoués, pour les copies visées à l'article précédent, par rôle de copie, comptant 60 lignes à la page et 20 syllabes à la ligne, ou évalué à ce pied, un émolument de 36 francs.

Tout demi rôle est dû en entier. Les copies de pièces incorrectes ou illisibles ne donnent lieu à aucun émolument.

Pour les copies relatives à des actes préparés par l'avoué mais signifiés par l'huissier, les frais de copie sont dus à l'avoué mais aucun émolument ne lui est dû pour la rédaction même de l'acte.

Art. 48.

L'avoué qui est obligé de se transporter à plus de 2 kilomètres de la commune où est fixée sa résidence, lorsque sa présence est exigée par la loi ou demandée par la partie, perçoit:

a) Si le déplacement peut avoir lieu par chemin de fer ou par un autre moyen de transport en commun, le prix du billet de chemin de fer en première classe, aller et retour, pour la distance parcourue;
b)

à défaut de moyen de transport en commun, l'indemnité fixée conformément à la réglementation sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat pour les voyages en automobile privée.

Si le déplacement de l'avoué n'a lieu qu'à la demande de sa partie, les frais de voyage restent à charge de celle-ci.

Art. 49.

En toute matière, il est alloué à l'avoué, tant demandeur que défendeur, pour frais de papeterie, d'impression et de correspondance, un droit gradué, établi à forfait d'après le montant des émoluments tarifés par le présent règlement, y non compris les déboursés fixés dans le présent chapitre, et de:

Lorsque le total des émoluments est inférieur à 160,- francs: 110,- francs;
Lorsque le total des émoluments est compris entre 160,01 et 320,- francs: 240,- francs;
Lorsque le total des émoluments est compris entre 320,01 et 800,- francs: 350,- francs;
Lorsque le total des émoluments est compris entre 800,01 et 1.600, - francs: 480,- francs;
Lorsque le total est supérieur à 1.600,- francs: 800,- francs.
Titre II. - Droit de représentation en matière commerciale

Art. 50.

Les avocats et les avoués qui assistent ou représentent une partie devant le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale ont droit à la moitié du droit fixe et au quart du droit proportionnel alloué par le présent tarif en matière civile, de même qu'au droit prévu par les articles 20, 23 et 24, le cas échéant.

Si des conclusions écrites ont été prises à la demande du tribunal, le droit proportionnel est de la moitié du droit prévu aux articles 4 à 13 du présent règlement.

Titre III. - Droits et émoluments alloués aux avoués devant la cour supérieure de Justice

Art. 51.

Les dispositions contenues dans l'article 1er et les chapitres Ier, II, VI et VII du titre Ier sont applicables aux droits et émoluments alloués aux avoués en cour d'appel ou en cour de cassation, sauf les modifications résultant des articles ci-après.

Art. 52.

Le droit fixe est de 420,- francs, quel que soit l'intérêt du litige.

Art. 53.

Le droit proportionnel est égal à celui alloué à l'article 4 aux avoués en première instance, majoré d'un tiers.

Cette majoration n'est pas due lorsqu'il s'agira d'un pourvoi en cassation contre une décision d'un juge de paix, d'un conseil de prud'hommes, d'un tribunal arbitral en matière de louage de service des employés privés, du conseil arbitral ou du conseil supérieur des assurances sociales.

Art. 54.

a)

En toutes matières, et pour toutes procédures, l'intérêt du litige est, sous réserve des dispositions des paragraphes b et c, déterminé, conformément à l'article 5 ci-dessus, par l'importance de l'affaire résultant des conclusions prises, y compris l'appel incident, les demandes additionnelles ou reconventionnelles lorsqu'elles sont recevables;

b)

Dans les demandes principales en dommages-intérêts dont le chiffre ne résulte pas de la clause d'une convention, lorsque les conclusions portent sur des sommes supérieures à 30.000,- francs, l'intérêt du litige est déterminé par la plus forte des deux condamnations prononcées soit en première instance, soit en appel;

c)

Pour les demandes relatives aux rentes ou pensions dérivant de la législation sociale ou de l'obligation alimentaire en vertu des articles 205 et suivants du code civil, l'intérêt du litige est déterminé comme il est indiqué à l'article 9 - 3°.

Art. 55.

Pour les demandes mentionnées aux articles 13 et 14, le droit variable est fixé, suivant les cas, d'après l'intérêt du litige, conformément aux dispositions desdits articles; il peut varier entre une et quarante fois le droit fixe prévu à l'article 52.

Art. 56.

a)

Lorsque l'appel porte sur un jugement avant faire droit. il est alloué:

Le droit fixe;

La moitié du droit proportionnel.

Si un arrêt définitif intervient ultérieurement dans la même cause entre les mêmes parties, il est alloué en outre:

Le droit fixe;

La moitié du droit proportionnel.

b)

Lorsque les mesures d'instruction sont ordonnées par la cour, elles sont tarifiées comme il est dit aux articles 23 et 24.

Art. 57.

a)

Pour l'appel d'un jugement sur les incidents visés par l'article 20, à l'exception de l'incident visé à l'article 58, il est alloué à chacun des avoués en cause;

La moitié du droit fixe;

Le quart du droit proportionnel.

b)

Pour les incidents de procédure, en cours d'une instance devant la cour supérieure de justice, il est alloué, dans les cas prévus à l'article 20, le quart du droit fixe.

Toutefois, pour les incidents relatifs à l'exécution provisoire et prévus aux articles 458, 459 et 460 du code de procédure civile, il est alloué, même en l'absence d'arrêt sur l'incident, la moitié du droit fixe.

Art. 58.

Lorsque, sur l'appel d'un jugement avant faire droit ou sur incident, la cour statue au fond, les droits perçus sont, suivant le cas, ceux d'une instance contradictoire ou par défaut.

Art. 59.

Lorsque l'appel ou le renvoi portent sur une décision en référé ou sur requête, ou une décision relative à une question de compétence ou de renvoi d'un tribunal à un autre, il est alloué:

La moitié du droit fixe;

La moitié du droit proportionnel.

Art. 60.

En cas de cassation, lorsque la cour statue au rescisoire, il est alloué:

Le droit fixe;

La moitié du droit proportionnel.

Art. 61.

a)

Lorsque l'appel porte sur un jugement qui déclare ou refuse de déclarer la faillite, qui refuse, homologue, annule ou résoud un concordat, ou qui statue sur une demande de mise sous gestion contrôlée, il est alloué:

La moitié du droit fixe;

La moitié du droit variable établi à l'article 58;

b)

Le droit proportionnel n'est pas dû à l'avoué qui, en matière de faillite ou de liquidation judiciaire, s'en rapporte à justice.

Art. 62.

Pour tout arrêt rendu sur requête, il est alloué:

Le quart du droit fixe;

La moitié du droit proportionnel.

Art. 63.

En matière pénale, en instance de cassation, les émoluments calculés selon l'article 44 sont alloués aux conseils de toutes les parties.

Au rescisoire, en matière pénale, il est alloué à l'avoué ou à l'avocat qui représente ou assiste une partie civile, ou une partie civilement responsable:

La moitié du droit fixe;

Le quart du droit proportionnel.

Art. 64.

Le droit fixe et le droit proportionnel auxquels se réfère la disposition du présent titre, sont ceux fixés aux articles 55 et 56 qui précèdent.

Art. II.

Toutes dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.

Art. III.

Les dispositions du présent règlement seront applicables, dès leur mise en vigueur, pour le règlement des frais de toutes les procédures, à l'exception de celles qui ont antérieurement fait l'objet d'une décision ou d'une transaction sur le fond ou à l'occasion desquelles la taxe a été demandée; celles-ci seront tarifées suivant les dispositions en vigueur au moment de la décision, de la transaction ou de la demande de taxe.

Art. IV.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Palais de Luxembourg, le 21 mars 1974

Jean