Règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;
Vu le règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;
Vu l’avis du Collège médical;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les substances énumérées en annexe tombent sous les dispositions de l’article 7 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Art. 2.
Les substances précitées, ainsi que les préparations de ces substances, ne peuvent être importées ou exportées que moyennant l’autorisation préalable du Ministre de la Santé Publique.
L’autorisation d’importer est délivrée sur demande écrite, énonçant la nature, la quantité des substances à importer, ainsi que, le cas échéant, leur titre alcaloïdique.
L’importateur ne pourra prendre possession des produits importés qu’après vérification par le pharmacien-inspecteur de la Santé Publique.
La demande d’autorisation d’exporter mentionnera, indépendamment des indications exigées pour la demande d’importation, l’adresse exacte du destinataire.
L’autorisation d’exporter ne sera accordée que sur la production d’un document officiel établissant que le destinataire a le droit de recevoir les substances demandées.
L’importation et l’exportation des produits visés ci-dessus ne peuvent avoir lieu que par les bureaux de douane de Luxembourg-Ville.
Art. 3.
Nul ne peut fabriquer, détenir, vendre ou offrir en vente, délivrer ou acquérir à titre onéreux ou gratuit, les substances ou préparations visées à l’article précédent, s’il n’en a obtenu l’autorisation préalable du Ministre de la Santé Publique.
Les autorisations du Ministre de la Santé Publique sont toujours révocables. Elles indiqueront l’endroit où l’intéressé se livre aux opérations ci-dessus.
Art. 4.
Tous ceux qui détiennent pour la vente ou pour la délivrance l’une ou l’autre des substances et préparations susvisées, doivent les conserver dans un local ou dans une armoire fermés à clé et réservés à la conservation des toxiques.
Art. 5.
Nul ne peut transporter ou faire transporter lesdites substances et préparations que si les enveloppes ou récipients qui les renferment portent d’une manière bien apparente et lisible les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire.
Les substances ou préparations susvisées ne peuvent être détenues, délivrées, importées, exportées ou transportées que si les enveloppes ou récipients qui les renferment directement sont pourvus d’une étiquette bien apparente mentionnant d’une manière lisible le nom desdites substances ou préparations.
L’étiquette portera en outre sur fond rouge une tête de mort avec les mots: « Poison - Gift ».
Art. 6.
Tous ceux qui détiennent certaines des substances ou préparations visées à l’article 1er doivent consigner dans un registre spécial les quantités qu’ils possèdent de chacune de ces substances ou préparations. Le modèle de ce registre est celui fixé par l’article 5 du règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Ils inscriront jour par jour dans ce registre les quantités qu’ils acquièrent, produisent, fabriquent ou débitent et celles qu’ils utilisent pour des préparations ou des fabrications. Ils tiendront une comptabilité par produit. Les entrées et les sorties seront totalisées à la fin de chaque mois. Ce registre, ainsi que les factures, lettres de voitures, demandes écrites et autres pièces justificatives doivent être tenus pendant 10 ans à la disposition des autorités judiciaires et des agents chargés de veiller à l’application de la loi précitée.
Ces inscriptions doivent être faites sans blanc, ni rature, ni surcharge. Une fois par an au moins, le détenteur du registre est tenu de procéder à l’inventaire des substances visées à l’article 1er et des préparations qui en contiennent et d’établir la balance des entrées et des sorties. Les différences constatées sont proposées à la ratification du pharmacien-inspecteur de la Santé Publique.
Art. 7.
Est interdit le transport des substances et préparations susvisées pour le compte d’une personne non autorisée par le Ministre de la Santé Publique.
Art. 8.
Indépendamment des officiers de la police judiciaire, des agents de la Gendarmerie, de la Police et de l’administration des douanes, le Médecin-Directeur de la Santé Publique, les médecins-inspecteurs, le médecin-inspecteur adjoint, le pharmacien-inspecteur et le pharmacien-inspecteur adjoint ont mission de veiller à l’application des dispositions du présent règlement.
Art. 9.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sans préjudice de celles comminées par le Code pénal et par d’autres lois répressives, ainsi que des poursuites disciplinaires.
Art. 10.
Le règlement grand-ducal du 19 mars 1968 concernant certaines substances hallucinogènes est abrogé.
Art. 11.
Nos Ministres de la Santé Publique et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé Publique, Camille Ney
Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus |
Palais de Luxembourg, le 20 mars 1974 Jean |