Règlement grand-ducal du 12 mars 1974 portant application de la directive CEE du 12 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au jaugeage des citernes de bateaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive-cadre CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique;

Vu la directive CEE du 12 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au jaugeage des citernes de bateaux;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés par l'organe de sa commission de travail;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Au sens du présent règlement, on entend par jaugeage CEE des citernes de bateaux de navigation intérieure un jaugeage effectué par le service des poids et mesures ou par le service métrologique d'un Etat membre de la Communauté Européenne dans les conditions prévues par les articles 2 et 3.

Art. 2.

Les résultats des opérations de jaugeage sont consignés dans un certificat de jaugeage CEE établi conformément aux annexes du présent règlement grand-ducal qui en font partie intégrante.

Le Luxembourg reconnaît au certificat de jaugeage CEE établi par un autre Etat membre la même valeur qu'aux actes nationaux correspondants.

Art. 3.

Les instruments de mesurage utilisés pour repérer le niveau du liquide dans les citernes jaugées conformément au présent règlement doivent être spécialement adaptés à cet usage.

Les instruments doivent répondre aux prescriptions à définir par règlement d'administration publique.

Toutefois, à titre transitoire, il est possible d'employer des instruments acceptés par le service des poids et mesures. Ce régime prendra fin un an après la date fixée pour l'entrée en vigueur du règlement d'administration publique concernant les instruments en cause.

Art. 4.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Palais de Luxembourg, le 12 mars 1974

Jean