Règlement grand-ducal du 12 mars 1974 portant application de la directive CEE du 12 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative au mesurage de la masse à l'hectolitre des céréales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive-cadre CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique;

Vu la directive CEE du 12 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au mesurage de la masse à l'hectolitre des céréales;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce et de l'organisme faisant fonction de la Chambre d'Agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés par l'organe de sa commission de travail;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement, dont l'exécution pratique rentre dans les attributions du service des poids et mesures, concerne:

a) la définition de la caractéristique des céréales, dénommée masse à l'hectolitre CEE (EEG-natuurgewicht, EWG-Schüttdichte, peso ettolitrico CEE),
b) les prescriptions de réalisation technique et d'utilisation de l'instrument étalon de référence qui intervient dans la définition de la masse à l'hectolitre CEE.
c) les conditions que doivent remplir les instruments de travail servant à mesurer la masse à l'hectolitre CEE.

Art. 2.

(1)

La masse à l'hectolitre CEE est le rapport de la masse, exprimée en kilogrammes, au volume, exprimé en hectolitre, tel qu'il est obtenu pour une céréale quelconque, en effectuant le mesurage avec un instrument et selon une méthode conformes au présent règlement.

(2)

Est dite «de référence» la masse à l'hectolitre CEE obtenue en effectuant le mesurage avec un instrument étalon, communautaire ou national, construit et employé conformément aux chapitres I et II de l'annexe I du présent règlement qui en fait partie intégrante.

(3)

La masse à l'hectolitre CEE de référence s'exprime en kilogrammes par hectolitre avec deux décimales.

Art. 3.

(1)

L'instrument étalon communautaire est déposé auprès du service de métrologie de la république fédérale d'Allemagne. Tous les dix ans au moins les instruments étalons nationaux sont vérifiés et ajustés conformément à l'annexe I, par comparaison avec l'instrument étalon communautaire, à l'aide d'un instrument étalon transportable du même type.

(2)

Un instrument étalon transportable est un instrument démuni du dispositif de pesage, mais dont toutes les autres caractéristiques sont identiques à celles des instruments étalons communautaires et nationaux.

Art. 4.

(1)

La dénomination masse à l'hectolitre CEE ne peut être utilisée dans le commerce que pour caractériser des céréales qui ont été mesurées avec des instruments correspondant aux prescriptions du présent règlement.

(2)

Pour le commerce des céréales entre les Etats membres, la caractéristique désignée sous la dénomination masse à l'hectolitre ne peut être que la masse à l'hectolitre CEE définie ci-dessus.

Art. 5.

Les instruments de mesurage servant à déterminer dans le commerce la masse à l'hectolitre CEE des céréales sont ceux qui répondent aux prescriptions de l'annexe II du présent règlement qui en fait partie intégrante.

Ils font l'objet d'une approbation CEE de modèle et sont soumis à la vérification primitive CEE.

Ils sont construits et employés dans les conditions précisées dans le certificat d'approbation CEE de modèle.

Ils sont munis des marques et signes CEE.

Art. 6.

Les instruments de mesurage servant à déterminer la masse à l'hectolitre CEE, munis par un des Etats membres de la Communauté Européenne du signe d'approbation CEE de modèle et de la marque de vérification primitive CEE sont admis à être librement commercialisés ou utilisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 7.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Palais de Luxembourg, le 12 mars 1974

Jean