Règlement grand-ducal du 28 février 1974 remplaçant la liste I annexée au règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l'obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l'obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises, modifié par les règlements grand-ducaux des 20 mai 1965, 10 avril 1967 et 11 août 1970;
Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de l'Economie Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La liste I annexée au règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l'obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises est annulée et remplacée par la liste annexée au présent règlement.
Art. 2.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l'Economie Nationale sont chargés de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn
Le Ministre de l'Economie Nationale, Marcel Mart |
Palais de Luxembourg, le 28 février 1974 Jean |