Règlement grand-ducal du 13 février 1974 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant pour l'administration des postes et télécommunications

1) les conditions d'admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens;
2) la durée du stage des candidats fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l'armée tel que ce règlement a été modifié dans la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'administration des postes et télécommunications;

Vu la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée et complétée par les lois subséquentes;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les dispositions de l'article 5, sub 1°, et de l'article 27, paragraphe (3) du règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant pour l'administration des postes et télécommunications

1) les conditions d'admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens.
2) la durée du stage des candidats fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l'armée,

sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
«     

Art. 5.

Examen-concours d'avant-stage de facteur:

Cette épreuve a lieu en deux parties dont la 1ère porte sur les matières générales suivantes:

a) Langue française (dictée);
b) Langue allemande (reproduction);
c) Arithmétique;
d) Géographie;
e) Instruction civique.

Seuls les candidats qui dans la partie précitée de l'examen-concours en question ont obtenu au moins la moitié des points dans toutes les branches sont autorisés à suivre les cours de spécialisation pour facteurs des postes et à participer, à la fin de ces cours, à la 2e partie de ce même examen-concours qui porte sur la matière: Instructions sur le service des facteurs (notions élémentaires).

     »
«     

Art. 27.

(3)

Les examens-concours sont éliminatoires pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent pas dans le contingent des candidats à admettre, contingent fixé lors de l'annonce des concours. Les examens-concours sont en outre éliminatoires pour tous les candidats qui n'ont pas obtenu la moitié des points dans chaque branche et les trois cinquièmes du maximum total des points.

Les examens sont éliminatoires pour les candidats qui ont obtenu moins des trois cinquièmes du maximum total des points. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une ou plusieurs branches subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire dans cette ou ces branches.

     »

Art. 2.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Palais de Luxembourg, le 13 février 1974

Jean