Règlement grand-ducal du 25 janvier 1974 fixant la composition numérique, la représentation sectorielle et la répartition des sièges de la Chambre de Travail pour la période quinquennale de 1974 à 1979.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et notamment l'article 42 tel qu'il a été modifié par la loi du 21 décembre 1973 modifiant

1) certaines dispositions relatives à l'âge électoral actif et passif pour l'élection des chambres professionnelles
2) les articles 36, 39 et 42 de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;

Vu l'arrêté ministériel du 20 novembre 1952 concernant l'établissement des listes électorales pour la Chambre de Travail;

Vu l'avis de la Chambre de Travail;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Pour la période quinquennale de 1974 à 1979, la composition numérique, la représentation sectorielle et la répartition des sièges de la Chambre de Travail sont fixées de la façon suivante:

La Chambre de Travail se compose de 19 membres effectifs et de 19 membres suppléants, à savoir:

Groupe 1 - Ouvriers appartenant à la grande industrie: 9 sièges.

Groupe 2 - Ouvriers appartenant à la moyenne industrie: 7 sièges.

Groupe 3 - Ouvriers appartenant à la petite industrie et au commerce: 3 sièges.

Rangent dans la grande industrie, les entreprises d'extraction de minerai de fer et de production de métaux.

Rangent dans la petite industrie, toutes les entreprises appartenant à l'industrie ou au métier et n'occupant régulièrement pas plus de 10 salariés.

Rangent dans l'industrie moyenne toutes les entreprises se situant entre la grande et la petite industrie.

Les ouvriers de l'Etat, des communes, des services parastataux et des syndicats intercommunaux rangent aux groupes 2 ou 3 suivant les effectifs occupés par les administrations, établissements et services publics dont ils relèvent.

Art. 2.

Notre Secrétaire d'Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d'Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale,

Jacques Santer

Ochorios, le 25 janvier 1974.

Jean