Règlement grand-ducal du 17 janvier 1974 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des professeurs de lettres, de sciences, de sciences économiques et sociales, d'éducation artisitique, d'éducation physique et d'éducation musicale de l'enseignement secondaire.


Titre I. - Des études
Titre II. - Du stage pédagogique
Chapitre 1. - Du stage de formation pédagogique générale
Chapitre 2. - Du travail de recherche scientifique
Chapitre 3. - Du stage de formation pratique

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 1er de la loi du 17 mai 1874 sur les traitements du personnel enseignant de l'Athénée et des progymnases;

Vu l'article 4 de la loi du 17 juin 1911 concernant l'organisation de l'enseignement moyen des jeunes filles;

Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades;

Vu la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, notamment l'article 9;

Vu la loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d'enseignement secondaire;

Vu le règlement grand ducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomination des professeurs de dessin aux établissements d'enseignement secondaire;

Vu le règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomination des professeurs d'éducation physique aux établissements d'enseignement secondaire;

Vu la loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet de modifier

a) l'article 2 de la loi du 15 février 1964 portant création de la fonction de professeur d'éducation musicale aux établissements d'enseignement secondaire;
b) la dénomination de la fonction de professeur de dessin aux établissements d'enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Nul ne peut être nommé professeur de lettres, de sciences, de sciences économiques et sociales, d'éducation artistique, d'éducation physique, d'éducation musicale à un établissement d'enseignement secondaire, s'il ne remplit les conditions d'études et de formation pédagogique prévues au présent règlement, sans préjudice des autres conditions fixées par les lois et règlements sur la matière.

Titre I. - Des études

Art. 2.

I.

Les aspirants-professeurs de lettres ou de sciences doivent, ou bien, justifier du grade de docteur en philosophie et lettres ou en sciences physiques et mathématiques ou en sciences naturelles, conféré selon la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, ou bien, avoir obtenu l'homologation de leurs titres et grades étrangers d'enseignement supérieur selon la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur.

II.

Les aspirants-professeurs de sciences économiques et sociales doivent remplir les conditions de la loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d'enseignement secondaire.

III.

Les aspirants-professeurs d'éducation artistique doivent remplir les conditions du règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomination des professeurs de dessin aux établissements d'enseignement secondaire, sous réserve de l'application de l'art. 2 du règlement cité.

IV.

Les aspirants-professeurs d'éducation physique doivent remplir les conditions du règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomination des professeurs d'éducation physique aux établissements d'enseignement secondaire, sous réserve de l'application de l'article 2 du règlement cité.

V.

Les aspirants-professeurs d'éducation musicale doivent remplir les conditions de la loi du 15 février 1964 portant création de la fonction de professeur d'éducation musicale aux établissements d'enseignement secondaire, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 24 juillet 1973, sous réserve de l'application du paragraphe III de l'article 1er de la loi citée.

En outre, les aspirants-professeurs doivent, au cours de leurs études et préalablement à leur admission au stage pédagogique, s'être conformés aux dispositions des articles 4 et 6 du présent règlement.

Art. 3.

Dans le présent règlement, le terme «étudiant» désigne toute personne poursuivant les études visées par les lois et règlements mentionnées à l'article qui précède, en vue d'une des fonctions précitées de professeur à un établissement d'enseignement secondaire.

Art. 4.

Au cours du premier semestre de ses études de niveau universitaire, tout étudiant notifiera au Ministre de l'Education Nationale la ou les disciplines qu'il étudie et la sanction finale des études qu'il prépare.

Un accusé de réception est délivré par le Ministre de l'Education Nationale en réponse à cette notification.

La même notification sera faite, avec indication du résultat des études accomplies, au début de chacune des années universitaires suivantes.

Art. 5.

Le Ministre de l'Education Nationale publie, à la fin de chaque année scolaire, les statistiques concernant le nombre des étudiants, groupés par disciplines et par années d'études ainsi qu'une prévision estimative, pour une période triennale, des possibilités d'engagement du service.

Art. 6.

Les étudiants ayant satisfait aux obligations de l'article 4 qui précède, accomplissent, au cours des deuxième, troisième ou quatrième semestres de leurs études de niveau universitaire, un stage d'orientation dans un établissement d'enseignement secondaire du pays, à désigner par le Ministre de l'Education Nationale.

A titre exceptionnel, le Ministre de l'Education Nationale peut autoriser un étudiant dûment empêché à accomplir le stage d'orientation après le quatrième semestre.

La durée du stage est de deux semaines; il peut être accompli en deux périodes d'une semaine.

A la fin du stage, un avis d'orientation professionnelle est délivré à l'étudiant par le responsable du stage de l'établissement. Copie de cet avis est versée au dossier de l'étudiant.

Un règlement ministériel fixera les modalités et délais d'inscription ainsi que l'organisation détaillée du stage d'orientation.

Titre II. - Du stage pédagogique

Art. 7.

L'admission au stage pédagogique est accordée par le Ministre de l'Education Nationale à tout étudiant ayant satisfait aux obligations des articles 2, 4 et 6 du présent règlement.

La demande d'admission au stage pédagogique, appuyée des pièces et documents prouvant l'accomplissement des études et l'obtention des diplômes exigés conformément à l'article 2, doit parvenir au Ministre de l'Education Nationale pour une date à fixer par lui.

L'admission au stage des candidats dont les diplômes sont soumis à homologation conformément à la loi du 18 juin 1969 précitée peut être prononcée à titre provisoire, en attendant ladite homologation.

L'admission provisoire doit être rendue définitive avant le 31 décembre de la même année.

L'admission au stage, l'accomplissement du stage et la réussite aux épreuves qui le sanctionnent ne confèrent aucun droit à une nomination.

Art. 8.

Le stage pédagogique comprend

a) le stage de formation pédagogique générale;
b) l'élaboration d'un travail de recherche scientifique;
c) le stage de formation pratique.

Art. 9.

Pendant la durée du stage, les stagiaires touchent une indemnité mensuelle, dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil.

Chapitre 1. - Du stage de formation pédagogique générale

Art. 10.

Il est créé au Centre Universitaire de Luxembourg un département de formation pédagogique, chargé d'organiser le stage de formation pédagogique générale.

Art. 11.

Le stage de formation pédagogique générale commence le 15 septembre de chaque année et prend fin le 15 juillet de l'année suivante.

Art. 12.

Le stage de formation pédagogique générale comprend:

a) des cours communs sur les problèmes pédagogiques, psychologiques et sociologiques de l'enseignement;
b) des cours communs, avec exercices d'application pratique, sur la méthodologie générale de l'enseignement;
c) des cours spécialisés, avec exercices d'application pratique, sur la didactique et la matière des différentes branches d'enseignement.

Au cours du stage de formation pédagogique générale, le stagiaire peut être chargé d'une tâche d'enseignement limitée et régulière à un établissement d'enseignement postprimaire du pays, exercée sous la responsabilité du conseiller pédagogique et avec l'assistance d'un patron de stage.

Art. 13.

Les cours prévus à l'article qui précède sont assurés par des chargés de cours, des chargés d'enseignement, des chefs de travaux et des assistants, luxembourgeois et étrangers.

Art. 14.

Le stage de formation pédagogique générale est sanctionné par un examen auquel peuvent se présenter les stagiaires qui ont pris part régulièrement aux cours et exercices d'application.

Le candidat reçu à l'examen est admis de plein droit au stage de formation pratique.

Le candidat ajourné partiellement doit se soumettre à un examen supplémentaire avant le premier octobre de la même année.

Le candidat ajourné totalement est tenu de refaire l'ensemble du stage de formation pédagogique et de subir toutes les épreuves de l'examen.

Aucun stagiaire ne peut suivre plus de deux fois le stage de formation pédagogique générale.

L'examen donne lieu à un classement, qui est communiqué aux candidats reçus.

Art. 15.

Un règlement grand-ducal spécial fixera les programmes des cours ainsi que les modalités d'examen.

Chapitre 2. - Du travail de recherche scientifique

Art. 16.

Le stagiaire est tenu d'élaborer un travail de recherche scientifique, appelé «mémoire» dans le présent règlement.

Art. 17.

Le sujet du mémoire est pris dans le domaine de la spécialité du stagiaire.

Dans la préparation de son mémoire, le stagiaire est tenu de se faire conseiller par un patron de recherche, luxembourgeois ou étranger, à son choix.

Le sujet du mémoire doit être soumis pour approbation au conseil du département de formation pédagogique, avant le premier décembre de l'année du stage de formation pédagogique. Le sujet est approuvé sur proposition du patron de recherche.

Art. 18.

Le stagiaire spécialiste dans une langue vivante doit rédiger son mémoire dans la langue de sa spécialité.

Les stagiaires de toutes les autres spécialités peuvent opter soit pour la langue française, soit pour la langue allemande. A l'exception pour les spécialistes dans une langue classique, ils peuvent être autorisés par le Ministre de l'Education Nationale à utiliser la langue anglaise, sur avis du patron de recherche.

Art. 19.

Le stagiaire détenteur d'un titre ou diplôme universitaire sanctionnant un travail de recherche personnelle, obtenu en dehors du diplôme requis pour l'admission au stage et se situant par rapport à ce diplôme à un niveau supérieur, peut être dispensé par le Ministre de l'Education Nationale de la présentation du mémoire prévu à l'article 16, sur avis du conseil du département de formation pédagogique.

Art. 20.

Pour l'appréciation de chaque mémoire, le Ministre de l'Education Nationale institue une commission de trois membres, pouvant comprendre un étranger. Le patron de recherche est, en principe, membre de la commission.

Art. 21.

Le mémoire doit être remis au Ministre de l'Education Nationale pour le premier février consécutif au début du stage pratique.

La discussion du mémoire se fait en séance publique.

Si le mémoire est jugé insuffisant, la commission oblige le candidat à le remanier. Le mémoire remanié doit être remis au président de la commission pour le premier octobre de la même année.

Au cas où le mémoire remanié serait jugé insuffisant, la commission oblige le candidat à choisir un autre sujet, sous réserve d'approbation de celui-ci conformément à l'article 17 du présent règlement.

Les candidats reçus sont classés par discipline; ce classement leur est communiqué.

Art. 22.

Deux exemplaires du travail de recherche scientifique prévu à l'article 16 et à l'article 19 du présent règlement sont déposés par le stagiaire à la bibliothèque du Centre Universitaire de Luxembourg.

Art. 23.

Des bourses de recherche peuvent être accordées aux stagiaires dans l'intérêt de l'élaboration du mémoire.

Chapitre 3. - Du stage de formation pratique

Art. 24.

Le stage de formation pratique a une durée de cinq trimestres scolaires; il commence au début de l'année scolaire qui suit le stage de formation pédagogique générale.

Pendant la durée du stage de formation pratique, le stagiaire est attaché à un lycée du pays. Il peut être chargé d'une tâche d'enseignement limitée et régulière, dont une partie au moins dans sa spécialité, ainsi que d'un service de surveillance et de remplacement, qui ne peut dépasser cinq demi-journées par semaine.

Une partie des leçons visées à l'alinéa précédent peuvent être faites à un établissement d'un autre ordre d'enseignement postprimaire; dans ce cas, une des visites d'inspection prévues à l'article 31 sub a) du présent règlement se fait à cet établissement.

Art. 25.

A chaque lycée, le stage de formation pratique est organisé par le directeur, en collaboration avec deux conseillers pédagogiques, l'un de l'ordre des lettres, l'autre de l'ordre des sciences.

Les conseillers pédagogiques sont nommés, pour une période de quatre ans, par le Ministre de l'Education Nationale, sur proposition du directeur, la conférence des professeurs entendue en son avis.

Le conseiller pédagogique doit justifier de cinq années de service et assumer, à titre principal, une tâche d'enseignement dans le lycée.

Le Ministre de l'Education Nationale peut charger le directeur de la mission de conseiller pédagogique.

Art. 26.

Les conseillers pédagogiques sont responsables de l'organisation à leur lycée du stage d'orientation prévu à l'article 6 du présent règlement.

Ils assurent la liaison continue avec le département de formation pédagogique et la coordination de la formation pratique des stagiaires.

Art. 27.

Le stage de formation pratique comporte:

a) des séries de leçons faites en présence et sous la responsabilité du titulaire du cours, désigné patron de stage au début de chaque trimestre par le directeur;
b) des leçons d'épreuve semblables à celles prévues à l'examen pratique;
c) la correction de séries de devoirs d'élèves, sous la direction du conseiller pédagogique et du patron de stage;
d) l'élaboration d'un travail pédagogique sous forme de rapport circonstancié sur une expérience pédagogique faite par le candidat au cours de son stage. Le sujet du rapport doit être approuvé par le conseiller pédagogique compétent, qui agrée le travail en collaboration avec un patron de stage.

Art. 28.

Au cours du stage de formation pratique, les stagiaires sont tenus de participer aux journées pédagogiques qui seront organisées par le département de formation pédagogique du Centre Universitaire.

Art. 29.

Au cours du cinquième trimestre du stage de formation pratique, les stagiaires subissent un examen pratique devant des commissions instituées à cet effet.

Chaque commission se compose de cinq membres, nommés par le Ministre de l'Education Nationale, dont un commissaire du Gouvernement, qui la préside. Dans la mesure du possible, chaque commission comprend deux membres n'appartenant pas au corps enseignant de l'établissement.

Art. 30.

Pour pouvoir se présenter à l'examen pratique, le stagiaire doit:

a) avoir accompli son stage de formation pratique selon les dispositions des articles 27 et 28 du présent règlement;
b) avoir présenté avec succès son mémoire, sans préjudice de l'article 19 du présent règlement.

Art. 31.

L'examen pratique comprend:

a) deux visites d'inspection faites dans les classes où le stagiaire enseigne sa spécialité depuis le début de l'année, par au moins trois membres de la commission d'examen, dont le commissaire du Gouvernement, chaque membre de la commission devant participer à une au moins de ces visites;
b) deux leçons à faire dans la branche qui forme la spécialité du candidat; sauf les candidats dont la spécialité ne figure que dans une seule des divisions prévues à l'article 46 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement secondaire, chaque candidat doit faire une de ces leçons dans une classe de la division inférieure et l'autre sans une classe de la division supérieure;
c) la correction de deux séries de devoirs choisis dans des classes différentes.

Un arrêté du Ministre de l'Education Nationale peut adapter la disposition sous c) aux exigences particulières de certaines branches.

Art. 32.

La commission d'examen prend à l'égard de chaque candidat une des décisions suivantes: admission, ajournement partiel, ajournement total.

Pour être reçu à l'examen pratique, le candidat doit avoir obtenu dans chacune des épreuves prévues à l'article qui précède la moitié du maximum des points.

Le candidat ajourné partiellement est tenu de refaire dans un délai de trois mois, l'épreuve ou les épreuves jugées insuffisantes.

L'ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois.

Le candidat ajourné totalement et le candidat ajourné partiellement pour la deuxième fois sont renvoyés à la session de l'année suivante.

Sauf en cas de force majeure, le candidat ajourné qui ne se présente pas dans un délai d'un an à partir de la date de son ajournement, doit subir un nouvel examen complet.

Art. 33.

La commission instituée pour l'examen pratique, après avoir constaté le succès du candidat lui décerne une des mentions suivantes: satisfaisant, bien, très bien, en tenant compte des résultats obtenus aux épreuves des stages de formation pédagogique générale et pratique ainsi que pour le mémoire, selon un barême à fixer par le Ministre de l'Education Nationale.

Art. 34.

Les stagiaires ayant passé avec succès l'examen pratique peuvent être nommés directement aux fonctions de professeur, selon les besoins du service et dans l'ordre de leur classement final.

Art. 35.

Nul ne peut, en qualité de membre d'une commission, prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré.

Art. 36.

Par dérogation à l'article 11, la date de début du stage de formation générale pour l'année scolaire 1973-1974 est fixée par le Ministre de l'Education Nationale sans que ce début puisse être postérieur au 31 janvier 1974. Les stagiaires qui, à la date visée, auront commencé leur deuxième année de stage termineront leur stage selon le régime établi par la réglementation en vigueur avant cette date.

Art. 37.

Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.

Art. 38.

Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Jean Dupong

Palais de Luxembourg, le 17 janvier 1974.

Jean