Règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions


Section 1re - Définitions et généralités
Définitions
Période de paie ou de pension
Caractérisation des rémunérations
Rémunération semi-nette
Rémunération nette
Section 2. - Retenue d'impôt sur les rémunérations ordinaires
Barèmes de retenue
Retenue sur salaires
Retenue sur pensions
Section 3. - Retenue d'impôt sur rémunérations supplémentaires
Section 4. - Retenue d'impôt en cas d'allocation d'acomptes
Section 5. - Retenue d'impôt sur rémunérations nettes d'impôt
Régime normal de retenue
Régime forfaitaire de retenue sur les salaires occasionnels
Section 6. - Retenue d'impôt sur rémunérations non périodiques
Section 7. - Retenue d'impôt sur rémunérations extraordinaires
Section 8. - Dispositions finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et notamment les articles 137, 138, 139, 141 et 144;

Vu les avis de la Chambre des Employés privés et de la Chambre du Travail;

Vu que la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics a été consultée par lettre des 21 décembre 1973;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Section 1re - Définitions et généralités
Définitions

Art. 1er.

Au sens du présent règlement on entend

par la loi, la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, telle qu'elle a été modifiée par la suite;
par retenue ou impôt retenu, la retenue d'impôt sur les traitements et salaires instituée par le titre I, chapitre VIII, section II de la loi et étendue à certaines pensions par l'article 144 de la loi; est également considérée comme retenue, l'impôt afférent aux rémunérations nettes d'impôt;
par salaires ou pensions ou par rémunérations:
a) les salaires qui, aux termes de l'article 136, alinéa 1er de la loi, sont passibles de la retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu,
b) les pensions passibles de cette retenue en vertu de l'article 144 de la loi;
par salariés ou pensionnés, les contribuables bénéficiant respectivement d'un salaire ou d'une pension visés au numéro 3;
par cotisations légales de sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu'elles font l'objet d'une retenue de la part de l'employeur ou de la caisse de pension, et le prélèvement forfaitaire opéré dans le secteur public dans l'intérêt de la péréquation des pensions;
par établissement, l'entreprise, l'exploitation, la partie d'entreprise ou d'exploitation, les caisses de pension et, en général, tout organe administratif dans lequel l'employeur ou la caisse de pension procède à la liquidation des salaires ou des pensions et à la détermination de la retenue d'impôt et conserve les fiches de retenue ou de non imposition de ses salariés et de ses pensionnés;
par suppléments de salaires pour travail hors horaire normal, les suppléments de salaires payés pour les heures supplémentaires ainsi que pour le travail de nuit, de dimanche et de jour férié dont question à l'article 115, numéro 11 de la loi;
par administration, le service de l'administration compétent au stade considéré de la procédure;
par bureau R.T.S. le bureau de la retenue d'impôt sur les salaires compétent pour l'établissement au sens du numéro 6;
10° par bureau de recette, le bureau de recette compétent pour l'établissement au sens du numéro 6.
Période de paie ou de pension

Art. 2.

(1)

La période de paie ou de pension est la période au titre de laquelle un salaire ou une pension est attribué.

(2)

Si, en cas d'attribution, par un même employeur ou une même caisse de pension à un salarié ou pensionné, de rémunérations de différents ordres, les dates et périodes d'attribution coïncident, celles-ci sont censées ne former qu'une seule période de paie ou de pension. Si les périodes ou dates d'attribution ne coïncident pas, la période la plus courte, ou, en cas de durée identique, celle relative à la rémunération la plus importante est qualifiée de période de paie ou de pension principale et les autres de périodes accessoires.

(3)

Deux périodes de paie ou de pension successives peuvent être de durées inégales.

(4)

Une période de paie ou de pension à cheval sur deux années appartient à l'année au cours de laquelle la rémunération est versée au salarié ou au pensionné.

Caractérisation des rémunérations

Art. 3.

(1)

Chaque salaire et chaque pension touché par une personne ou par son conjoint est à considérer, pour l'exécution des dispositions qui suivent, comme rémunération distincte. Toutefois l'ensemble des rémunérations touchées par une personne de la part ou par l'intermédiaire d'un même employeur ou d'une même caisse de pension est à considérer comme une seule rémunération.

(2)

En cas d'allocation simultanée à une personne ou à un ménage imposable collectivement de plusieurs rémunérations distinctes, la rémunération la plus stable dont le montant annuel brut sera prévisiblement le plus élevé est considérée comme première rémunération, les autres rémunérations constituant des rémunérations supplémentaires.

(3)

Le caractère des rémunérations qui ne constituent pas des rémunérations supplémentaires est déterminé par les modalités de leur attribution.

Sont qualifiées

a) de rémunérations ordinaires, les rémunérations allouées au titre des périodes de paie ou de pension de l'année d'imposition, pour autant que ces périodes ne dépassent pas douze mois ou ne sont pas accessoires au sens des dispositions de l'article 2, alinéa 2, y compris les indemnités, avantages et dédits visés à l'article 11 de la loi qui remplacent ces rémunérations;
b) de rémunérations non périodiques, les rémunérations autres que celles prévues à la lettre a;
c) de rémunérations extraordinaires, celles des rémunérations non périodiques qui sont visées aux numéros 2 et 4 (salaires) ou 3 et 4 (pensions) de l'alinéa 1er de l'article 132 de la loi.

(4)

Sont également considérés comme salaires alloués au titre d'une période de paie ceux qui sont attribués en fonction de critères autres que le temps d'occupation pour lesquels il est possible de déterminer une période de paie en se basant sur la durée effective ou présumée de l'occupation. La phrase qui précède est applicable par analogie aux pensions.

Rémunération semi-nette

Art. 4.

Le montant semi-net d'une rémunération s'entend de la rémunération brute dïminuée des déductions suivantes, dans la mesure où elles sont permises au profit du salarié ou pensionné par une disposition légale ou réglementaire;

1. les cotisations légales de sécurité sociale,
2. la tranche des cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire des salariés constituant la déduction préférentielle prévue par les articles 3 et 4 du règlement grand-ducal portant exécution des articles 95, dernier alinéa, et 110, N° 3 de la loi, pour autant que ces cotisations ou primes ne sont pas soumises à une des impositions forfaitaires dont question aux articles 7 et 8 ou 9 et 10 du même règlement,
3. les rémunérations ou parties de rémunérations exonérées d'impôt selon les dispositions de l'article 115 de la loi,
4. la déduction inscrite sur la fiche de retenue, pour autant qu'elle représente:
a) des cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires qui ne peuvent être prises en considération au titre de la disposition sub 1 ci-dessus,
b) des autres dépenses spéciales dans la mesure où elles dépassent le minimum forfaitaire déductible à ce titre,
c) des frais d'obtention dans la mesure où ils dépassent le minimum forfaitaire afférent,
d) un abattement pour charges extraordinaires.
Rémunération nette

Art. 5.

(1)

Le montant net d'une rémunération s'entend du montant semi-net diminué des minima forfaitaires déductibles à titre de frais d'obtention et de dépenses spéciales, de l'abattement compensatoire et de l'abattement de retraite.

(2)

Les minima forfaitaires et les abattements du contribuable ou du ménage imposable collectivement sont imputables sur les rémunérations dont ils procèdent et, si nécessaire, dans l'ordre décroissant d'importance desdites rémunérations.

(3)

Lorsque la rémunération nette à déterminer est relative à une période de paie ou de pension autre que l'année, les minima forfaitaires et les abattements sont déduits pour une fraction correspondant à la relation entre la période et l'année.

Section 2. - Retenue d'impôt sur les rémunérations ordinaires
Barèmes de retenue

Art. 6.

(1)

La retenue d'impôt sur les rémunérations ordinaires est déterminée par application au montant semi-net de la rémunération, arrondi comme prévu à l'alinéa 2, du barème de retenue d'impôt correspondant à la période de paie ou de pension au titre de laquelle la rémunération est attribuée.

(2)

La rémunération semi-nette est arrondie au multiple inférieur de cent francs ou de quatre francs selon qu'elle se rapporte à une période de paie ou de pension mensuelle ou journalière.

(3)

Chaque période de paie ne peut donner lieu qu'à une seule retenue par application du barème.

Art. 7.

L'écart entre deux échelons successifs des barèmes de retenue d'impôt sur les salaires et les pensions à établir en vertu de l'article 138 de la loi et visés à l'article qui précède est fixé à respectivement cent francs ou quatre francs, selon que ces barèmes s'appliquent à des périodes de paie ou de pension mensuelles ou journalières.

Art. 8.

La retenue d'impôt relative à chaque échelon des barèmes de retenue est, suivant qu'elle correspond à une rémunération mensuelle ou à une rémunération journalière, arrondie au multiple inférieur d'un franc ou de dix centimes. Les cotes intermédiaires intervenant dans le calcul de l'impôt applicable aux classes d'impôt II et III ne font l'objet d'aucun arrondissement. Les retenues mensuelles inférieures à dix francs et les retenues journalières inférieures à cinquante centimes sont considérées comme nulles.

Retenue sur salaires

Art. 9.

(1)

En cas d'occupation continue, la durée de la période de paie est exprimée en jours et correspond à la durée totale de la période après déduction des dimanches. Elle est exprimée en mois si la rémunération est attribuée au titre d'un ou de plusieurs mois de calendrier ou pour une période s'étendant du quantième d'un mois à la veille du même quantième d'un mois ultérieur.

(2)

En cas d'occupation intermittente, la durée de la période de paie est exprimée en jours et correspond à la somme des journées d'occupation effectives.

(3)

L'exercice simultané d'activités salariées auprès de plusieurs employeurs n'est, à lui seul, pas de nature à conférer à l'une d'elles un caractère intermittent. Il en est de même pour des jours de chômage forcé compris dans une période de paie, lorsque l'activité salariée est exercée de façon continue au service d'un même employeur et qu'elle absorbe la totalité ou la majeure partie de la capacité de travail du salarié.

Art. 10.

Lorsque la période de paie correspond au mois ou à la journée, la retenue d'impôt est à déterminer par application respective du barème de retenue mensuelle ou du barème de retenue journalière, les décimales éventuelles étant négligées.

Art. 11.

(1)

Lorsque la période de paie ne correspond ni au mois, ni à la journée, la retenue d'impôt est à déterminer comme s'il était fait usage d'un barème dont les deux positions (salaires et retenues) seraient:

a) pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période,
b) pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre de jours compris dans la période.

(2)

La retenue déterminée par application d'un barème de retenue journalière est arrondie par abandon des décimales.

Retenue sur pensions

Art. 12.

La durée de la période de pension est exprimée en mois si la pension est attribuée au titre d'un ou de plusieurs mois de calendrier ou pour une période s'étendant du quantième d'un mois à la veille du même quantième d'un mois ultérieur. Elle est exprimée en jours si la pension est allouée au titre d'une période inférieure à un mois.

Art. 13.

(1)

Lorsque la période de pension correspond au mois, la retenue d'impôt est à déterminer par application du barème de retenue mensuelle.

(2)

Lorsque la période de pension ne correspond pas au mois, la retenue d'impôt est à déterminer comme s'il était fait usage d'un barème dont les deux positions (pensions et retenues) seraient:

a) pour une période de pension de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre de mois compris dans la période,
b) pour une période de pensions exprimée en jours, celles du barème de retenue mensuelle divisées par trente et multipliées par le nombre de jours compris dans la période.
Section 3. - Retenue d'impôt sur rémunérations supplémentaires

Art. 14.

(1)

La retenue d'impôt à charge des rémunérations supplémentaires est déterminée sous réserve des dispositions des alinéas 2 à 5, par application au montant semi-net de la rémunération du taux ci-dessous fixé:

Classe d'impôt

Nombre de charges d'enfants

Taux

I

33%

II

20%

III

1

2

3

4

5

6 et plus

18%

16%

14%

12%

10%

0%

Le même taux est applicable lors de chaque allocation de rémunération supplémentaire, régulière ou non. Le cas échéant, la retenue est arrondie au franc inférieur.

(2)

Lorsque des époux imposables collectivement touchent chacun un ou plusieurs salaires, le taux relatif au principal salaire du conjoint ne touchant que des rémunérations supplémentaires s'applique au montant net du salaire.

(3)

Les taux prévus à l'alinéa 1er peuvent être réduits dans les conditions de l'article 15.

(4)

Une retenue n'est pas à faire lorsque la somme des montants nets des rémunérations supplémentaires ne dépasse pas 3.000 francs par an. L'inexécution de la retenue ne confère pas à la rémunération le caractère d'un revenu non passible de retenue au sens de l'article 153 de la loi.

(5)

En ce qui concerne les non résidents dont le montant semi-net annuel total de la première rémunération et des rémunérations supplémentaires dépasse 280.000 francs, le taux de retenue est fixé conformément aux dispositions des alinéas 2, 4 et 5, première phrase, de l'article 15.

Art. 15.

(1)

Lorsque le taux de retenue applicable en vertu de l'article 14 s'avère trop élevé, il peut, sur demande, être remplacé par un taux réduit. Dans les cas visés à l'article 18, alinéa 1er, la fixation et l'inscription du taux réduit ont lieu d'office.

(2)

Le taux réduit est fixé de telle façon que l'impôt qui résultera de son application corresponde à la cote d'impôt afférente au montant net annuel de la rémunération supplémentaire d'après le tarif général de l'impôt sur le revenu, compte tenu de l'application des tranches inférieures du tarif au montant net annuel de la première rémunération et des autres rémunérations supplémentaires dont le taux de retenue a déjà été fixé. Le taux réduit est arrondi par abandon des décimales inférieures au dixième.

(3)

Pour les rémunérations autres que le salaire touché par le conjoint d'un salarié, le taux réduit peut également être fixé de telle façon qu'il soit applicable au montant net annuel, lorsque cette application est susceptible d'atténuer les écarts de retenue par rapport à l'impôt dû après le tarif général, qui peuvent résulter d'une variation de la rémunération intervenant après la fixation du taux.

(4)

En vue de l'application de l'alinéa 2, on entend par montant annuel de la première rémunération et des rémunérations supplémentaires le montant qui sera touché au cours de l'année d'imposition pour laquelle le taux est établi. Ce montant est fixé par estimation.

(5)

La décision d'octroi du taux réduit est provisoire et révisable soit sur demande du bénéficiaire soit d'office par l'administration, notamment en cas de diminution ou d'augmentation sensible des rémunérations par rapport aux montants évalués. Elle soumet d'office le bénéficiaire au décompte annuel spécial visé à l'article 20 qui donne lieu au recouvrement d'éventuelles insuffisances de retenues.

Art. 16.

Lorsque, dans les cas visés à l'article 14, alinéa 2 et à l'article 15, alinéa 3, le taux de retenue doit s'appliquer au montant net de la rémunération, ce dernier est déterminé par l'employeur ou la caisse de pension par imputation sur le montant semi-net de la rémunération d'une déduction inscrite sur la fiche de retenue. L'imputation ne peut être pratiquée que sur des rémunérations attribuées au titre de périodes de paie non-accessoires.

Art. 17.

(1)

Sous réserve des dispositions de l'article 18, alinéa 1er, toute personne qui désire la fixation d'un taux réduit en vertu de l'article 15 doit en faire la demande auprès du bureau de la retente d'impôt sur les salaires compétent pour son domicile. La demande doit comporter la désignation ce l'employeur et être appuyée des pièces suivantes:

1. les fiches de retenue principale et additionnelles de l'année d'imposition pour laquelle le taux est à fixer et
2. les fiches de retenue principale et additionnelles de l'année précédente, ou bien des certificats équivalents.

(2)

Toute demande en révision des taux réduits en vertu de l'article 15, alinéa 5, doit être appuyée des pièces prouvant la diminution ou l'augmentation des rémunérations et de la fiche de retenue sur laquelle le taux révisé est à inscrire.

Art. 18.

(1)

Lorsqu'une personne cumule seule ou ensemble avec le conjoint imposable collectivement avec elle soit un ou plusieurs salaires avec une ou plusieurs pensions, soit uniquement plusieurs pensions, le taux ou les taux de retenue réduits en vertu de l'article 15 sont fixés d'office par l'administration.

A ces fins le contribuable doit produire sur demande de l'administration les fiches principale et additionnelles de l'année précédant l'année d'imposition pour laquelle le taux est à fixer ou bien des certificats équivalents.

(2)

Les employeurs, tant du secteur public que du secteur privé, qui allouent des pensions ou autres allocations, même bénévoles, à leurs anciens salariés, ainsi que les caisses de pension doivent fournir à l'administration avant le 15 décembre de chaque année un relevé indiquant par ordre alphabétique ou par ordre des numéros d'immatriculation les bénéficiaires des pensions, le montant brut et le montant semi-net de la pension versée ou à verser pour le mois de décembre et les allocations non périodiques ou extraordinaires servies au cours de l'année. Dans la mesure où ils en ont connaissance, les employeurs et caisses de pension indiquent en outre si le pensionné ou son épouse touchent une ou plusieurs pensions auprès d'un ou de plusieurs autres des employeurs ou caisses de pension dont question ci-dessus et indiquent les numéros d'immatriculation desdites pensions.

Art. 19.

(1)

Les fiches de retenue portant les taux réduits, inscrits en vertu de l'article 15, sont adressées directement par l'administration à l'employeur ou à la caisse qui paie les rémunérations.

(2)

Les fixations de taux réduits ont effet à partir du premier du mois au cours duquel la demande a été présentée ou, en ce qui concerne les fixations d'office, à partir de la date indiquée par l'administration.

Art. 20.

(1)

Les bénéficiaires de rémunérations supplémentaires qui ne sont pas imposables par voie d'assiette sont, sauf s'ils sont résidents et ont subi les taux de l'article 14, alinéa 1er pour toutes les rémunérations supplémentaires, soumis à un décompte annuel spécial en vue de la détermination de l'impôt annuel correspondant à la somme des montants nets annuels de la première rémunération et des rémunérations supplémentaires et d'un éventuel excédent d'impôt annuel.

(2)

Le décompte annuel spécial est établi d'office selon une procédure à fixer par le règlement grand-ducal portant exécution de l'article 145 de la loi.

Section 4. - Retenue d'impôt en cas d'allocation d'acomptes

Art. 21.

Les acomptes ou avances sur salaire ou sur pension sont soumis à la retenue d'impôt dans les conditions prévues pour les salaires ou pensions définitifs, sauf s'il y a report de retenue en accord avec les dispositions du paragraphe 30, alinéa 2, des dispositions d'exécution de la retenue sur les salaires maintenues provisoirement en vigueur par l'article 187, alinéa 1er de la loi.

Section 5. - Retenue d'impôt sur rémunérations nettes d'impôt

Art. 22.

En cas d'allocation de rémunérations nettes d'impôt et de cotisations sociales, la retenue d'impôt est déterminée conformément aux prescriptions des articles 23 à 26, à moins qu'il ne s'agisse de salaires occasionnels au sujet desquels l'employeur opte pour le régime forfaitaire de retenue prévu par les articles 27 à 30.

Régime normal de retenue

Art. 23.

Au sens de la présente sous-section, on considère

a) comme montant semi-net de la rémunération, la rémunération nette d'impôt et de cotisations sociales allouée diminuée de la rémunération exempte d'impôt et de la déduction inscrite sur la fiche de retenue pour autant qu'elles sont visées par l'article 4, numéros 3 et 4, et majorée de la retenue d'impôt déterminée conformément aux articles 24 ou 25;
b) comme rémunération brute, la rémunération nette d'impôt et de cotisations sociales allouée majorée de la retenue d'impôt précitée et des cotisations visées à l'article 4, numéros 1 et 2.

Art. 24.

(1)

En cas d'application d'un barème de retenue pour rémunérations ordinaires, la retenue d'impôt est déterminée par référence à un salaire ou à une pension qui correspond au montant seminet de la rémunération visé à l'article 23.

(2)

Lorsque le procédé indiqué à l'alinéa 1er admet deux ou trois solutions, il est fait état de la retenue la moins élevée.

Art. 25.

(1)

En cas d'allocation de revenus nets d'impôt dont la retenue se détermine à l'aide d'un taux proportionnel, celui-ci est, préalablement à son application, divisé par le centième de son complément à cent, les décimales étant négligées à partir de la deuxième. Le taux ainsi converti est appliqué à la rémunération allouée diminuée au préalable de la partie exempte et de la déduction inscrite sur la fiche de retenue.

(2)

En ce qui concerne les rémunérations non périodiques, le taux du barème à mettre en compte en vue de la conversion est celui qui correspond à la rémunération non périodique majorée de l'impôt retenu.

Art. 26.

Les certificats de salaire ou de pension et de retenue d'impôt établis par l'employeur ou la caisse de pension doivent indiquer, en ce qui concerne les allocations nettes d'impôt, la rémunération brute et ses différents composants.

Régime forfaitaire de retenue sur les salaires occasionnels

Art. 27.

(1)

L'employeur qui, pour des travaux occasionnels, est obligé de faire appel à un personnel temporaire peut, sur demande et dans les conditions fixées aux articles qui suivent, être autorisé à procéder de façon forfaitaire à la retenue d'impôt sur les salaires payés pour ces travaux occassionnels. L'autorisation peut n'être demandée ou accordée que pour une partie du personnel temporaire.

(2)

Le régime forfaitaire n'est pas applicable au personnel permanent de l'employeur, même s'il exécute des travaux occasionnels en dehors de l'activité normale.

Art. 28.

(1)

L'autorisation dont question à l'article qui précède n'est accordée que si les conditions énumérées ci-après se trouvent réunies:

a) la retenue forfaitaire est prise en charge par l'employeur;
b) la période d'embauche non régulièrement réitérable ne peut, pour un même salarié, dépasser 18 jours de travail d'un seul tenant;
c) le salaire net d'impôt et de cotisations sociales ne doit pas dépasser 150 francs par heure de travail.

(2)

L'autorisation est accordée sans égard à la condition de la lettre c de l'alinéa qui précède, en ce qui concerne les travaux occasionnels exercés durant les vacances scolaires par les élèves et étudiants résidents.

Art. 29.

La retenue forfaitaire est déterminée par application d'un taux de 20% à la masse des salaires nets d'impôt et de cotisations sociales, placés sous le régime forfaitaire, cette masse étant au préalable réduite à concurrence des salaires alloués à des élèves ou des étudiants résidents en raison d'une occupation occasionnelle durant la période des vacances scolaires.

Art. 30.

(1)

Les salariés temporaires soumis à la retenue forfaitaire sont dégagés de l'obligation de présenter une fiche de retenue d'impôt.

(2)

Les dispositions réglementaires concernant la tenue des comptes de salaires sont applicables, sauf en ce qui concerne l'inscription de données en rapport avec la fiche de retenue d'impôt.

(3)

Le compte de salaire doit être contresigné par le salarié lors de chaque allocation de salaire occasionnel.

Section 6. - Retenue d'impôt sur rémunérations non périodiques

Art. 31.

(1)

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux rémunérations non périodiques ne constituant pas des rémunérations extraordinaires ainsi qu'aux rémunérations extraordinaires dans la mesure où, pour ces dernières, il n'est pas fait application des dispositions de la section 7.

(2)

La présente section ne s'applique pas aux rémunérations supplémentaires, même si celles-ci sont versées de façon non périodique.

Art. 32.

(1)

La retenue d'impôt sur rémunérations non périodiques est déterminée par application au montant semi-net de la rémunération d'un taux proportionnel à extraire du barème à double entrée établi par le ministre des finances conformément aux prescriptions de l'article 141, alinéa 5 de la loi, à condition toutefois qu'aucune des limites d'application fixées par arrêté ministériel ne soit dépassée.

(2)

En cas de dépassement d'une des limites précitées, la retenue d'impôt est déterminée selon les dispositions de l'article 141 alinéa 1er de la loi sur la base du barème de l'impôt annuel correspondant à la nature de la rémunération non périodique (salaire ou pension).

(3)

Le barème visé à l'alinéa est valable tant pour les salaires que pour les pensions. Il est établi sur la base des dispositions prévues à l'égard des salaires. Le taux de retenue applicable est celui qui correspond au montant annuel des rémunérations ordinaires et aux rémunérations non périodiques mis en compte. Dans la mesure où ces rémunérations ne cadrent pas avec un échelon, l'échelon inférieur est pris en considération.

Art. 33.

(1)

Pour la détermination de la retenue d'impôt selon les dispositions de l'article 32, deux éléments sont pris en considération:

a) le montant annuel des rémunérations ordinaires qui correspond, dans les conditions et limites fixées aux articles 34 à 36, au total des rémunérations allouées ou présumées devoir l'être durant l'année à l'exception de celle dont la retenue doit être fixée et des rémunérations extraordinaires,
b) la rémunération non périodique dont la retenue doit être déterminée.

(2)

Les deux éléments précités sont à réduire à l'état semi-net au sens de l'article 4. Les déductions énumérées au prédit article 4 sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent, sauf celle du numéro 4 qui est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette dernière opération aboutit à un résultat négatif, l'excédent est imputé à la rémunération non périodique en cause.

(3)

La rémunération non périodique est, préalablement à la détermination de la retenue, à arrondir au multiple inférieur de 100 francs.

(4)

La retenue sur rémunérations non périodiques est arrondie au franc inférieur.

Art. 34.

(1)

Sous réserve des dispositions de l'article 35, le montant annuel des rémunérations ordinaires à mettre en compte, aux termes de l'article 33, correspond à la somme des termes a et b qui suivent

a) le produit de la rémunération ordinaire allouée au titre de la dernière période de paie ou de pension par le nombre de ces périodes comprises dans l'année;
b) la somme des rémunérations non périodiques antérieurement allouées depuis le début de l'année si elle dépasse 10.000 francs, les rémunérations extraordinaires étant négligées.

(2)

En cas d'allocation de rémunérations non périodiques au cours de la première période de paie ou de pension de l'année, la dernière période de paie ou de pension s'entend de la dernière période de l'année précédente.

(3)

Si la dernière période de paie ou de pension comporte une rémunération anormalement basse ou anormalement élevée, elle est remplacée par la plus rapprochée des périodes de paie ou de pension qui précèdent, pour laquelle une rémunération normale a été allouée.

Art. 35.

(1)

Lorsque plus d'une période de paie ou de pension est révolue depuis le début de l'année, le terme a) de l'article 34 peut être remplacé par le résultat de la conversion en un montant annuel des rémunérations ordinaires déjà servies depuis le début de l'année.

(2)

Le procédé de l'alinéa 1er n'est applicable que s'il aboutit à une retenue d'impôt moins élevée que celle qui serait résultée de l'application des dispositions de l'article 34. 1er

Art. 36.

Pour la détermination d'un montant annuel par conversion en application des articles 34 et 35, l'année est censée comporter

- 300 jours ouvrables en ce qui concerne les salaires; sont considérés comme ouvrables tous les jours à l'exception des dimanches et des jours fériés légaux;
- 360 jours en ce qui concerne les pensions.
Section 7. - Retenue d'impôt sur rémunérations extraordinaires

Art. 37.

(1)

La retenue d'impôt sur rémunérations extraordinaires est, à condition que l'employeur ou la caisse de pension en fasse communication préalable au bureau R.T.S., déterminée par application au montant semi-net de la rémunération extraordinaire du taux de retenue correspondant, selon le barème spécial établi par le ministre des finances en vertu de l'article 141, alinéa 5 de la loi, au montant annuel des rémunérations ordinaires.

(2)

Le ministre des finances établit tant pour les salaires que pour les pensions un seul barème tenant compte des dispositions prévues à l'égard des salaires.

(3)

Les dispositions des articles 31, alinéa 2, et 33 à 36 sont applicables par analogie à la détermination de la retenue d'impôt sur rémunérations extraordinaires.

Section 8. - Dispositions finales

Art. 38.

I.

L'article 3, alinéa 1er, numéro 3 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l'article 115, numéro 12 de la loi est remplacé par les dispositions suivantes:
«     
en cas d'allocation de salaires occasionnels, le taux de retenue prévu à l'article 29 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions est ramené de vingt à quatorze pour cent.
     »

II.

L'article 3, alinéa 2 du règlement précité est remplacé par les dispositions suivantes:
«     
(2) Le montant semi-net dont question au chiffre 1 de l'alinéa qui précède est déterminé conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement cité au 3° de l'alinéa qui précède.
     »

Art. 39.

(1)

Le présent règlement est applicable à partir de l'année d'imposition 1974.

(2)

Sont abrogés avec effet à partir de la même année d'imposition

1. les articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1967 portant exécution des articles 124, 138 et 139 de la loi,
2. le règlement grand-ducal du 25 janvier 1968 portant exécution de l'article 142 de la loi, tel qu'il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 12 juillet 1968 et 1er avril 1970,
3. le règlement grand-ducal du 6 janvier 1969 portant exécution de l'article 137, alinéa 2 littera a et b de la loi, tel qu'il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 15 avril 1969 et 1er avril 1970,
4. le règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l'article 137, alinéa 2, lettres c et d, de la loi,
5. le règlement grand-ducal du 26 mars 1969 portant exécution de l'article 137, alinéa 2, lettre h de la loi, tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969,
6. le règlement grand-ducal du 26 mars 1969 portant exécution de l'article 141 de la loi, tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 3 décembre 1969,
7. le règlement grand-ducal du 27 juin 1969 complétant les mesures d'exécution de l'article 137, al. 2, litt. a et b de la loi.

Art. 40.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Palais de Luxembourg, le 9 janvier 1974

Jean