Règlement grand-ducal du 19 décembre 1973 portant nouvelle fixation du maximum de rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la caisse de pension des employés privés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 100 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés;

Vu les avis des différentes chambres professionnelles intéressées;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'alinéa 1er de l'article 1er du règlement grand-ducal du 23 décembre 1964 portant nouvelle fixation du maximum de rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la caisse de pension des employés privés aura la teneur suivante:

«Le montant maximum de rémunération jusqu'à concurrence duquel est perçue la cotisation d'assurance est fixé à deux cent vingt-huit mille francs par année civile, soit en moyenne dix-neuf mille francs par mois.»

Art. 2.

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale ainsi que Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa publication au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Jean Dupong

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Château de Berg, le 19 décembre 1973

Jean