Règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant pour l'administration des postes et télécommunications

1) les conditions d'admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens
2) la durée du stage des candidats fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l'armée

tel que ce règlement a été modifié dans la suite.


Disposition transitoire

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'administration des postes et télécommunications;

Vu la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée et complétée par les lois subséquentes;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les dispositions de l'article 24, paragraphe (6) du règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant pour l'administration des postes et télécommunications

1) les conditions d'admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyens,
2) la durée du stage des candidats fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l'armée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
«     

Art. 24.

(6)

Les emplois de chef de bureau adjoint, de rédacteur principal et de rédacteur qui sont attachés à la direction et aux services administratifs de la division technique ne sont accessibles qu'aux candidats qui n'ont pas échoué ou n'ont pas été ajournés à l'examen pour les grades supérieurs et qui y ont obtenu

soit au moins les 3/4 du nombre maximal des points totaux,
soit au moins les 2/3 du nombre maximal des points totaux ainsi que les 2/3 du nombre maximal des points attribués au mémoire en langue française sur une question administrative.
     »
Disposition transitoire

Art. 2.

Les fonctionnaires de la carrière du rédacteur attachés actuellement à la direction et qui à l'examen pour les grades supérieurs avaient obtenu au moins les 3/4 du nombre maximal des points totaux ainsi que les 3/4 au moins du nombre maximal des points attribués au mémoire en langue française sur une question administrative peuvent bénéficier d'une priorité vis-à-vis de leurs collègues remplissant les conditions prévues à l'article 1er du présent règlement, lorsqu'ils briguent à la direction ou aux services administratifs de la division technique un emploi auquel sont attachées des attributions à caractère technique.

Art. 3.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Palais de Luxembourg, le 11 décembre 1973

Jean