Règlement grand-ducal du 27 septembre 1973 concernant l'exécution de la réglementation CEE relative à l'institution d'un régime de prime à la reconversion, vers la production de viande, de troupeaux bovins à orientation laitière.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957 et à Bruxelles, le 17 avril 1957;

Vu la loi du 21 décembre 1964 portant création d'un Service d'Economie Rurale;

Vu le règlement (CEE) n° 1353/73 du Conseil du 15 mai 1973 instituant un régime de prime à la reconversion, vers la production de viande, de troupeaux bovins à orientation laitière et de prime au développement de l'élevage bovin spécialisé vers la production de viande;

Vu le règlement (CEE) n° 1821/73 de la Commission du 5 juillet 1973 établissant les modalités d'application relatives au régime de prime à la reconversion, vers la production de viande, de troupeaux bovins à orientation laitière et de prime de développement de l'élevage bovin spécialisé vers la production de viande;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le Service d'Economie Rurale est désigné comme organisme compétent au sens du règlement (CEE) n° 1353/73 du Conseil du 15 mai 1973 instituant un régime de prime à la reconversion, vers la production de viande, de troupeaux bovins à orientation laitière et de prime au développement de l'élevage bovin spécialisé vers la production de viande, ainsi que du règlement (CEE) n° 1821/73 de la Commission du 5 juillet 1973 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1353/73 précité.

Art. 2.

La date de référence visée à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1353/73 précité est fixée au 1er janvier 1973. Le cheptel bovin retenu pour la détermination du nombre de vaches laitières ainsi que du nombre des unités de gros bovins existant à l'exploitation à la date de référence est celui constaté lors de l'examen obligatoire relatif à la tuberculose des bovins effectué conformément à l'article 1er du règlement ministériel du 24 octobre 1972 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour la campagne 1972/73.

Art. 3.

La période de référence prévue à l'article 4 du règlement (CEE) n° 1353/73 précité est l'année civile 1972.

Art. 4.

Le Ministre de l'Agriculture, après avis de l'organisme ff. de Chambre d'Agriculture, détermine les races bovines à orientation viande que le producteur est autorisé à détenir en cas d'application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1353/73 précité.

Art. 5.

En cas de non-respect par le producteur de l'engagement auquel l'octroi de la prime a été subordonné, les sommes à récupérer sont majorées d'un intérêt de 7%.

Les circonstances prévues à l'article 18 paragraphe 1 sub a), b) et c) et paragraphe 2 sub a), b) et c) du règlement (CEE) n° 1821/73 précité sont admises, aux conditions prévues à ces deux paragraphes, comme cas de force majeure justifiant le non-recouvrement des primes déjà versées.

Art. 6.

Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

Camille Ney

Château de Berg, le 27 septembre 1973.

Jean