Règlement grand-ducal du 27 septembre 1973 concernant l'exécution de la réglementation CEE relative à l'institution d'un régime de prime à la reconversion, vers la production de viande, de troupeaux bovins à orientation laitière.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957 et à Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu la loi du 21 décembre 1964 portant création d'un Service d'Economie Rurale;
Vu le règlement (CEE) n° 1353/73 du Conseil du 15 mai 1973 instituant un régime de prime à la reconversion, vers la production de viande, de troupeaux bovins à orientation laitière et de prime au développement de l'élevage bovin spécialisé vers la production de viande;
Vu le règlement (CEE) n° 1821/73 de la Commission du 5 juillet 1973 établissant les modalités d'application relatives au régime de prime à la reconversion, vers la production de viande, de troupeaux bovins à orientation laitière et de prime de développement de l'élevage bovin spécialisé vers la production de viande;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le Service d'Economie Rurale est désigné comme organisme compétent au sens du règlement (CEE) n° 1353/73 du Conseil du 15 mai 1973 instituant un régime de prime à la reconversion, vers la production de viande, de troupeaux bovins à orientation laitière et de prime au développement de l'élevage bovin spécialisé vers la production de viande, ainsi que du règlement (CEE) n° 1821/73 de la Commission du 5 juillet 1973 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1353/73 précité.
Art. 2.
La date de référence visée à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1353/73 précité est fixée au 1er janvier 1973. Le cheptel bovin retenu pour la détermination du nombre de vaches laitières ainsi que du nombre des unités de gros bovins existant à l'exploitation à la date de référence est celui constaté lors de l'examen obligatoire relatif à la tuberculose des bovins effectué conformément à l'article 1er du règlement ministériel du 24 octobre 1972 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour la campagne 1972/73.
Art. 3.
La période de référence prévue à l'article 4 du règlement (CEE) n° 1353/73 précité est l'année civile 1972.
Art. 4.
Le Ministre de l'Agriculture, après avis de l'organisme ff. de Chambre d'Agriculture, détermine les races bovines à orientation viande que le producteur est autorisé à détenir en cas d'application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1353/73 précité.
Art. 5.
En cas de non-respect par le producteur de l'engagement auquel l'octroi de la prime a été subordonné, les sommes à récupérer sont majorées d'un intérêt de 7%.
Les circonstances prévues à l'article 18 paragraphe 1 sub a), b) et c) et paragraphe 2 sub a), b) et c) du règlement (CEE) n° 1821/73 précité sont admises, aux conditions prévues à ces deux paragraphes, comme cas de force majeure justifiant le non-recouvrement des primes déjà versées.
Art. 6.
Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture, Camille Ney |
Château de Berg, le 27 septembre 1973. Jean |