Règlement grand-ducal du 14 septembre 1973 réglant le fonctionnement de la chambre des huissiers de justice.


Chapitre Ier. - Administration de la Chambre
Chapitre II. - Compétence de la Chambre
Chapitre III. - Fonctionnement de la Chambre
Section 1. Les Assemblées Générales
Section 2. Le Conseil
Disposition transitoire

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 30 de la loi du 19 mars 1971 portant organisation du service des huissiers de justice;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier. - Administration de la Chambre

Art. 1er.

La Chambre des huissiers de justice est administrée par un conseil de trois membres dont un président, un secrétaire et un assesseur.

Les membres du conseil sont élus par l'assemblée générale, réunie sur la convocation du président.

Le conseil est renouvelé tous les deux ans. Les membres sortants sont rééligibles.

Art. 2.

L'élection des membres du conseil de la Chambre des huissiers de justice se fait au scrutin secret à la majorité des voix exprimées. Par un scrutin particulier il est procédé à l'élection du Président parmi les trois membres du conseil.

En cas d'égalité des voix est déclaré élu l'huissier le plus ancien en rang.

L'élection a lieu au mois de juin au cours de l'assemblée générale ordinaire. Les membres du conseil entrent en fonction le 15 juillet suivant.

Art. 3.

Le président représente la Chambre judiciairement et extrajudiciairement.

Art. 4.

Le secrétaire rédige les délibérations du conseil. Elles sont inscrites dans un registre côté et paraphé par le président en fonction et signées par les membres du conseil.

Le secrétaire est le gardien des archives.

Il tient comme trésorier la comptabilité de la Chambre et gère les fonds sous la direction du conseil.

II a la signature pour tout transfert et paiement quelconque. L'ouverture de comptes doit pourtant être faite par le conseil.

II établit pour l'assemblée générale le bilan de l'exercice écoulé et les prévisions du prochain budget. Les opérations sont inscrites dans un registre côté et paraphé par le président en fonction.

Chapitre II. - Compétence de la Chambre

Art. 5.

Le conseil de la chambre des huissiers de justice est chargé:

de représenter les huissiers de justice pour la défense des droits et intérêts de la profession;
de donner son avis toutes les fois qu'il en sera requis par les Cour et tribunaux, le procureur général d'Etat ou les procureurs d'Etat, ce notamment au sujet de tous différends qui peuvent s'élever, soit entre huissiers de justice, soit entre ceux-ci et leurs mandants ou de toutes plaintes ou réclamations concernant des fautes ou négligences dans l'exercice de leurs fonctions;
de veiller au maintien de l'ordre et de la discipline parmi les huissiers de justice et à l'exécution des lois et règlements qui les concernent et de signaler au président du tribunal d'arrondissement, après vaines tentatives de conciliation, les manquements à la discipline des huissiers de justice dont ils auraient eu connaissance ou qui feraient l'objet de plaintes de la part de tiers;
d'examiner et de donner son avis sur les plaintes qui lui sont adressées au sujet de la taxe de tous les droits, émoluments, honoraires, vacations, salaires, frais et débours portés en compte par des huissiers ainsi que sur tous différends soumis à cet égard au tribunal;
de régler, par voie de conciliation, les différends d'ordre professionnel entre les huissiers de justice;
de contrôler la comptabilité des huissiers de justice.

Art. 6.

Toutes personnes susceptibles d'être entendues sur des réclamations ou plaintes adressées au conseil de la chambre des huissiers sont convoquées par lettre recommandée à la poste.

Art. 7.

Le conseil est tenu de représenter au procureur général d'Etat ou aux procureurs d'Etat, toutes les fois qu'ils en font la demande; le registre de ses délibérations et toutes autres pièces déposées dans ses archives.

Chapitre III. - Fonctionnement de la Chambre
Section 1. Les Assemblées Générales

Art. 8.

La Chambre des huissiers de justice a son siège à Luxembourg où se tiennent les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 9.

L'assemblée générale ordinaire se tient tous les ans au mois de juin. Tous les huissiers de justice sont tenus d'y assister.

Une assemblée générale extraordinaire est convoquée par le président toutes les fois qu'il le juge utile ou à la demande motivée d'un membre du conseil ou à la requête du président du tribunal d'arrondissement ou du procureur d'Etat.

La convocation leur sera adressée quinze jours avant la date fixée. Le conseil en fixera la date.

Ce délai peut être abrégé jusqu'à trois jours au moins pour les assemblées générales extraordinaires.

Art. 10.

L'assemblée générale est l'organe suprême de la Chambre des huissiers de justice. Le conseil doit lui faire rapport sur son activité de l'exercice écoulé et lui demander décharge de sa gestion.

Art. 11.

Les convocations aux assemblée générales contiennent:

l'ordre du jour;
le rapport sur l'activité de l'exercice écoulé;
un exposé succinct sur la situation financière.

Art. 12.

L'ordre du jour d'une assemblée générale ordinaire aura obligatoirement pour objet:

la discussion et le vote sur le rapport de l'exercice écoulé;
la présentation des comptes à l'approbation de l'assemblée et décharge du trésorier;
la fixation du montant de la cotisation pour le nouvel exercice;
une rubrique «divers».

Art. 13.

Le rapport sur l'exercice et le bilan dont question dans l'article 5° N° 1° et 2° est dressé par le conseil de la Chambre.

Art. 14.

Le président a la police de l'assemblée.

Il fixe le temps de parole à chaque interpellateur.

Art. 15.

Lorsqu'un huissier de justice veut interpeller le conseil ou soumettre une question à l'avis de l'assemblée générale, il doit en informer le président de la Chambre au moins vingt-quatre heures avant l'ouverture de l'assemblée générale.

Le président en fait l'exposé à l'assemblée, qui décide si l'interpellation doit être retenue.

Art. 16.

Le vote approuvant le rapport, les comptes, la fixation de la cotisation et chaque résolution en assemblée générale, se fera par mains levées et à la majorité des voix exprimées, la preuve contraire sera faite des oppositions et abstentions.

Art. 17.

En assemblée générale annuelle, seuls les participants ont droit de vote. Le vote par procuration n'est pas admis.

Il en est de même pour les assemblées générales extraordinaires.

Art. 18.

Tout huissier de justice, qui n'aura pas payé sa cotisation annuelle en cours, ne pourra prendre part à la discussion lors de l'assemblée générale ordinaire ou des assemblées générales extraordinaires.

Section 2. Le Conseil

Art. 19.

Le conseil administre la Chambre des huissiers de justice. Il rend compte de sa gestion à l'assemblée générale annuelle.

Art. 20.

Le conseil nomme les membres délégués et les membres suppléants auprès de l'Union Internationale des huissiers de justice.

Il publie une liste des huissiers de justice du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 21.

Les fonctions de membre du conseil sont gratuites; seuls les frais de déplacement et de séjour sont à charge de la caisse de la Chambre.

Art. 22.

Le conseil se réunit au siège de la Chambre. Il peut toutefois désigner un autre lieu de réunion.

Il se réunit au moins une fois tous les trois mois sur convocation du président.

Chaque membre reçoit, huit jours avant la réunion, sauf urgence, un ordre du jour indiquant la date, l'heure et le lieu de la réunion. Le compte rendu sera dressé à l'issue de la réunion.

Art. 23.

Chaque réunion débute par un appel nominal. Les membres signent une liste de présence.

Lorsqu'un membre, sans excuse valable, s'abstient de façon continue d'assister aux réunions du conseil, les abstentions seront signalées à l'assemblée générale extraordinaire que le président pourra convoquer à cet effet. Cette assemblée pourra le déclarer déchu de ses fonctions et procéder à son remplacement pour le reste de la durée de son mandat.

Art. 24.

Tout membre empêché d'assister à une réunion, en avertit le président de la Chambre. Il doit motiver son absence et le conseil pourra l'excuser si ses raisons semblent valables.

Art. 25.

Le président de la chambre préside les réunions du conseil. Il dirige les débats d'après les sujets figurant à l'ordre du jour. Il a voix prépondérante en cas de partage de voix. Le conseil est valablement réuni si le président et un membre y assistent.

Art. 26.

Sur proposition du président du conseil, celui-ci peut créer une commission parmi les huissiers de justice du Grand-Duché de Luxembourg, pour examiner une question déterminée.

Art. 27.

Chaque membre du conseil n'a droit qu'à une seule voix.

Disposition transitoire

Art. 28.

Par dérogation à l'article 2 la première élection des membres du conseil se fait dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent règlement par une assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet par le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Le mandat de ces membres expirera le 15 juillet 1975.

Art. 29.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement.

Le Ministre de la Justice

Eugène Schaus

Château de Berg, le 14 septembre 1973

Jean