Règlement grand-ducal du 27 août 1973 déterminant les voies d'eau aménagées pour la navigation et les attributions du service de la navigation.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sont considérées comme voies d'eau aménagées pour la navigation au sens de la loi du 28 juillet 1973, portant création d'un service de la navigation, la section frontière de la Moselle ainsi que le parcours inférieur de la Sûre, affecté par le reflux de la retenue de Trèves.

Art. 2.

Les attributions du service de la navigation concernent:

L'application des lois, arrêtés et règlements régissant la navigation sur les cours d'eau aménagés pour la navigation;
L'application des conventions, accords ou arrangements internationaux concernant la navigation intérieure et les cours d'eau aménagés pour la navigation et entretien, à cet effet, de relations avec les autorités des Etats contractants et avec les organismes internationaux de la navigation;
Le concours dans le cadre de sa compétence en matière de navigation intérieure, à l'élaboration d'une législation fluviale nationale, de conventions, d'accords ou d'arrangements internationaux concernant la navigation intérieure;
Les conseils à donner, dans le cadre de sa compétence, aux autorités et administrations publiques ou communales, collaboration avec le port de Mertert;
Les propositions à faire au Ministre au sujet de la délivrance des certificats de jaugeage, des permis de navigation et des patentes de bateliers;
L'exercice de la police de la navigation;
Le contentieux de la navigation, notamment en matière d'accidents de navigation;
Le service des écluses (éclusages et entretien courant);
Le service des barrages (régularisation des eaux et entretien courant);
10° Le service des péages;
11° La surveillance de l'état des ouvrages et de la voie navigable.

Art. 3.

Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Vorderriss, le 27 août 1973

Jean