Règlement grand-ducal du 6 août 1973 pris en exécution de l'article 13 de la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau etc., etc., etc.;
Vu l'article 13 de la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Vu les modifications apportées dans la suite au texte gouvernemental;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'en ce qui concerne ces modifications il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le délai prévu à l'article 13 de la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur, pendant lequel les étudiants bénéficient d'une option entre le régime de cette loi et celui de la collation des grades tel qu'il résulte de la loi du 5 août 1939, expire le 15 septembre 1973 pour les titres et grades en philosophie et lettres, en sciences physiques et mathématiques, en sciences naturelles, en droit, en médecine, en médecine vétérinaire et en pharmacie.
Toutefois, ce délai est prorogé jusqu'à disposition contraire pour les titres et grades en médecine dentaire.
Art. 2.
Les étudiants inscrits aux Cours Universitaires de Luxembourg pendant l'année académique 1972-1973 ainsi que les détenteurs du Certificat d'Etudes juridiques et économiques, du Certificat d'Etudes littéraires et de sciences humaines et du Certificat d'Etudes scientifiques des Cours Universitaires de Luxembourg qui ne se sont pas déjà présentés à un examen pour la collation des grades à la date de publication du présent règlement doivent notifier au Ministre de l'Education Nationale leur option pour le régime de la collation des grades jusqu'au 15 septembre 1973.
Art. 3.
Les étudiants qui se sont déjà présentés à un examen pour la collation des grades antérieurement à la date de publication du présent règlement peuvent terminer leurs études sous ce régime.
Art. 4.
Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Education Nationale Jean Dupong |
Cabasson, le 6 août 1973 Jean |