Règlement grand-ducal du 13 juillet 1973 portant dérogation à l'article 16 de l'arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l'état et les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force publique, tel qu'il a été modifié dans la suite.

Vu les articles 19, 63 et 75 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 29 juin 1967 et 15 novembre 1972;

Vu l'article 16 de l'arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l'état et les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée, tel qu'il a été modifié dans la suite;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Force publique et de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Par dérogation à l'article 16 de l'arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l'état et les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée, tel que cet article a été modifié par le règlement grand-ducal du 3 décembre 1970, les officiers de l'armée en service au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement pourront être nommés au grade de lieutenant en 1er ou de capitaine à partir du moment où ils auront réussi depuis au moins resp. trois et six années le cycle de formation de quatre années préparant à la formation d'officier.

Art. 2.

Notre Ministre de la Force publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Force publique,

Eugène Schaus

Le Ministre de la Fonction publique,

Gaston Thorn

Château de Berg, le 13 juillet 1973

Jean