Règlement grand-ducal du 2 juillet 1973 fixant d'une façon spéciale l'avancement des officiers détachés au sens de l'article 36, sub (1) de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle que cette loi a été modifiée et complétée par les lois des 29 juin 1967 et 15 novembre 1972.


Disposition transitoire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 19 (4) de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle que cette loi a été modifiée et complétée par les lois des 29 juin 1967 et 15 novembre 1972;

Vu l'arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l'état et les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée, tel qu'il a été modifié dans la suite;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 15.

Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l'état et les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée, tel qu'il a été modifié dans la suite, l'accès au grade de major des officiers détachés au sens de l'article 36, sub (1) de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle que cette loi a été modifiée et complétée par les lois des 29 juin 1967 et 15 novembre 1972, et qui au moment de leur détachement ne remplissaient pas les conditions de formation requises, est subordonné à la réussite à un cycle d'études supérieures à désigner par le Ministre de la Force Publique sur avis du Ministre dont relève l'administration à laquelle est détaché le candidat ou de l'organisme international auprès duquel il est détaché.

Art. 2.

Si, pour des raisons dûment motivées, les officiers détachés visés à l'article qui précède ne peuvent suivre le cycle d'études prescrit, ils devront justifier de leurs aptitudes et connaissances professionnelles par la réussite à un examen.

Art. 3.

Le programme de l'examen visé à l'article 2 ci-dessus porte sur les branches suivantes, auxquelles sont attachés les points suivants:

1)

exposé écrit sur un sujet d'ordre général en relation avec les attributions de l'administration ou de l'organisme international auquel le candidat est détaché

60 points

2)

législation concernant l'administration ou l'organisme d'affectation

30 points

3)

théorie générale du droit

30 points

Total:

________

120 points

Art. 4.

L'examen prévu à l'article 2 du présent règlement a lieu devant une commission à nommer par le Ministre de la Force Publique.

La commission est composée de trois fonctionnaires de la carrière supérieure, dont 1 fonctionnaire du Ministère de la Force Publique et 2 fonctionnaires de l'administration ou de l'organisme d'affectation.

Le Ministre de la Force Publique en désigne le président et nomme un membre suppléant pour chaque membre effectif.

La commission choisit dans son sein un secrétaire.

Le Ministre de la Force Publique fixe la date des sessions d'examen et arrête le détail des matières.

Nul ne peut être nommé membre d'une commission d'examen si un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement participe à cet examen.

Art. 5.

Le président réunit au préalable la commission en vue de régler en détail l'organisation de l'examen.

Lors de cette réunion la commission désigne également pour chaque membre les matières pour lesquelles il aura à présenter, sous pli fermé, et dans un délai déterminé, une série de sujets ou de questions.

Le secret relatif à ces sujets ou questions doit être observé.

Art. 6.

Les sujets ou questions des épreuves sont choisis par la commission parmi ceux qui ont été présentés et sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu'en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions leur sont communiqués.

Art. 7.

Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées et parafées par le président ou un autre membre de la commission.

Durant les épreuves les candidats sont constamment sur veillés. Ils ne peuvent avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Il leur est interdit d'apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autre que ceux dont l'usage a été préalablement autorisé.

En cas de contravention, la commission décide du renvoi du candidat qui est considéré comme ayant échoué à l'examen.

Dès l'ouverture de l'examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.

Art. 8.

Tout membre apprécie le résultat obtenu par chacun des candidats en chacune des épreuves.

Toute communication entre les membres de la commission en matière d'appréciation est interdite.

Art. 9.

La commission prononce l'admission, l'ajournement ou l'échec des candidats.

Les résultats détaillés des examens sont communiqués par procès-verbal au Ministre de la Force Publique par le président de la commission qui notifie également les résultats individuels aux intéressés.

Art. 10.

1)

Pour réussir à l'examen visé à l'article 2 ci-dessus les candidats doivent obtenir les 3/5 de l'ensemble des points et la moitié des points dans chaque branche.

2)

Sont ajournés les candidats, qui, tout en ayant obtenu les 3/5 du total des points, n'ont pas réalisé la moitié du maximum des points dans une ou deux branches. Ils doivent se soumettre, sous peine d'échec, dans un délai à fixer par le Ministre de la Force Publique, à un examen supplémentaire dans ces branches, lequel décide de leur admission.

Art. 11.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise.

Les membres de la commission ont l'obligation de garder le secret des délibérations.

Les décisions de la commission sont sans recours.

Disposition transitoire.

Art. 12.

Les officiers visés à l'article 1er du présent règlement qui ont suivi avec succès, depuis leur détachement, des cours de formation supérieure, peuvent être considérés comme remplissant les conditions d'accès au grade de major au sens de ce même article.

La décision y relative est prise par le Ministre de la Force Publique sur avis de l'autorité dont relève le candidat après son détachement.

Art. 13.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Force Publique,

Eugène Schaus

Le Ministre de la Fonction Publique,

Gaston Thorn

Palais de Luxembourg, le 2 juillet 1973

Jean