Règlement grand-ducal du 21 juin 1973 concernant le blocage des marges en valeur absolue des revendeurs au public des viandes de boeuf, de porc et de la charcuterie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d'abroger et de remplacer l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d'un Office des Prix;
Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1971 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de prix;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les marges bénéficiaires en valeur absolue des revendeurs au public des viandes de boeuf, de porc et de la charcuterie résultant de la différence entre les prix à l'achat et les prix de revente au détail à la date du 25 mai 1973 ne peuvent être dépassées.
Art. 2.
Toute augmentation des prix à la consommation des viandes de boeuf, de porc et de la charcuterie doit être justifiée par une hausse des prix à la production et faire l'objet d'une autorisation préalable de l'Office des Prix.
Art. 3.
Tout dépassement des marges prévues à l'article 1er, sans accord préalable de l'Office des Prix, est poursuivi et puni conformément à l'article 11 de la loi du 30 juin 1961 sur l'Office des Prix.
Art. 4.
Le présent règlement restera en vigueur jusqu'au 31 août 1973
Art. 5.
Notre Ministre de l'Economie Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Economie Nationale, Marcel Mart |
Palais de Luxembourg, le 21 juin 1973 Jean |