Règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (directive-cadre) telle que cette directive a été modifiée par celle du 19 décembre 1972.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transport;
Vu la directive-cadre CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique;
Vu la directive CEE du 19 décembre 1972 modifiant la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés par l'organe de sa commission de travail;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
1.
Les instruments de mesurage dénommés ci-après «instruments» ou leurs dispositifs complémentaires, munis par un Etat membre de la Communauté européenne du signe d'approbation CEE de modèle ou de la marque de vérification primitive CEE, sont admis à être librement commercialisés ou utilisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
2.
Le service des poids et mesures attache à l'approbation CEE de modèle et à la vérification primitive CEE la même valeur qu'aux actes nationaux correspondants soumis aux dispositions prévues aux articles ci-après, aux annexes du présent règlement et aux règlements d'administration publique précisant pour les diverses catégories d'instruments, qui en font l'objet, les qualités métrologiques CEE et les prescriptions techniques CEE de réalisation et de fonctionnement, fixées par des directives CEE particulières.Les règlements d'administration publique à prendre sont désignés ci-après par «règlements»
Art. 2.
1.
L'approbation CEE de modèle constitue l'admission d'instruments d'un fabricant à la vérification primitive CEE, et pour autant qu'une vérification primitive n'est pas requise, l'autorisation de mise sur le marché et de mise en service.Si le règlement la concernant dispense une catégorie d'instruments de l'approbation CEE de modèle, les instruments de cette catégorie sont admis directement à la vérification primitive CEE.
2.
Si les équipements de contrôle, dont dispose le service des poids et mesures, le permettent, ce service accorde, sur demande du fabricant ou de son mandataire, l'approbation CEE de modèle à tout modèle d'instrument ainsi qu'à tout dispositif complémentaire satisfaisant aux qualités métrologiques CEE et aux prescriptions CEE de réalisation technique et de fonctionnement fixées par le règlement relatif à cette catégorie d'instruments.
3.
Ne peut être présentée au service des poids et mesures une demande d'approbation CEE de modèle pour un modèle déjà approuvé ou à approuver par un autre Etat membre de la Communauté européenne.
4.
Le fabricant ou son mandataire doit informer le service des poids et mesures de toute modification ou de toute adjonction au modèle approuvé antérieurement par ce service.Le service des poids et mesures en informe les autres Etats membres de la Communauté européenne.
Les modifications ou adjonctions à un modèle approuvé font l'objet d'une approbation CEE de modèle complémentaire de la part du service des poids et mesures lorsqu'elles influencent ou peuvent influencer les résultats de mesurage ou des conditions réglementaires d'utilisation de l'instrument.
5.
Le service des poids et mesures procède à l'approbation CEE de modèle selon les dispositions des article 2 à 7 du présent règlement, de l'annexe I points 1 et 2 et des règlements prévus à l'article 1er chiffre 2 du présent règlement.Art. 3.
Lorsqu'une approbation CEE de modèle est accordée pour des dispositifs complémentaires cette approbation précise:
a) | les modèles d'instruments auxquels ces dispositifs peuvent être adjoints ou dans lesquels ils peuvent être inclus; |
b) | les conditions générafes de fonctionnement d'ensemble des instruments pour lesquels ils sont admis. |
Art. 4.
1.
Si les conclusions de l'examen prévu à l'annexe I point 2 sont satisfaisantes, le service des poids et mesures établit un certificat d'approbation CEE de modèle, qui est notifié au demandeur.Dans les cas prévus à l'article 11 qui suit et précisés dans des règlements à prendre pour les différentes catégories d'instruments, le demandeur doit apposer sur chaque instrument et sur chaque dispositif complémentaire conforme au modèle approuvé le signe d'approbation indiqué dans le certificat.
Dans les autres cas, il lui est loisible de procéder à l'apposition du signe.
2.
Les dispositions relatives au certificat, au signe d'approbation, au dépôt éventuel d'un modèle témoin et à la publicité de l'approbation CEE sont énoncées à l'annexe I points 3, 4, 5 et 6.Art. 5.
1.
La durée de validité de l'approbation CEE de modèle est de dixans. Elle peut être prorogée pour des périodes successives de dix ans; le nombre des instruments pouvant être fabriqués en conformité avec le modèle approuvé n'est pas limité.Lorsque l'approbation CEE de modèle n'est pas prorogée, les instruments en service conformément aux prescriptions du présent règlement sont considérés comme approuvés.
2.
Lorsque l'approbation ou la prorogation normale ne peut pas être accordée pour certains instruments, une approbation ou une prorogation d'effet limité peut être accordée, après information et, le cas échéant, après consultation préalable des autres Etats membres de la Communauté européenne.Le service des poids et mesures consulte préalablement le ou les Etats membres du lieu d'installation de l'instrument. Lorsque le lieu d'installation se situe au Luxembourg, le service des poids et mesures doit être préalablement consulté par les Etats membres de la Communauté européenne établissant le certificat d'approbation CEE de modèle.
L'approbation CEE de modèle peut comporter les restrictions suivantes:
a) | limitation de la durée de validité à moins de dix ans, |
b) | limitation du nombre d'instruments bénéficiant de l'approbation, |
c) | obligation de notifier les lieux d'installation, |
d) | limitation d'utilisation. |
3.
En cas de techniques nouvelles non prévues dans un règlement, le service des poids et mesures peut accorder, après consultation préalable des autres Etats membres de la Communauté européenne. une approbation de modèle d'effet limité.Cette approbation peut comporter les restrictions prévues au chiffre 2 ci-dessus ainsi que des conditions particulières se rapportant à la technique employée.
Elle ne peut toutefois être accordée que
a) | si un règlement pour cette catégorie d'instruments est entré en vigueur, |
b) | s'il n'est pas dérogé aux erreurs maximales tolérées fixées dans les règlements. |
La durée de validité d'une telle approbation est limitée à deux ans au maximum. Elle peut être prorogée de trois ans.
4.
Si le service des poids et mesures a accordé l'approbation CEE de modèle d'effet limité et qu'il estime que l'expérience a fait ses preuves, il introduit une demande d'adaptation des dispositions CEE au progrès technique auprès du Comité institué par l'article 18 de la directive-cadre CEE en matière de métrologie du 26 juillet 1971.Art. 6.
Lorsque, pour une catégorie d'instruments satisfaisant aux prescriptions d'un règlement l'approbation CEE de modèle n'est pas requise, les instruments de cette catégorie peuvent être munis par le fabricant, sous sa responsabilité, du signe spécial décrit à l'annexe I point 3.3.
Art. 7.
1.
Le service des poids et mesures peut révoquer les approbations de modèle qu'il a accordées:a) | si des instruments dont le modèle a fait l'objet de l'approbation ne sont pas conformes au modèle approuvé ou aux dispositions du règlement les concernant; |
b) | si les exigences métrologiques spécifiées dans le certificat d'approbation ou les dispositions de l'article 5, chiffres 2 et 3 du présent règlement ne sont pas respectées. |
2.
Le service des poids et mesures révoque les approbations CEE de modèle qu'il a accordées toutes les fois que les instruments dont le modèle a fait l'objet de l'approbation présentent à l'usage un défaut d'ordre général qui les rend impropres à leur destination.
3.
Si le service des poids et mesures est informé par un autre Etat membre de la Communauté européenne de l'existence d'un des cas visés aux chiffres 1 et 2, il prend également, après consultation de cet Etat, les dispositions y prévues.
4.
Si le service des poids et mesures constate l'existence du cas prévu au chiffre 2, il peut suspendre la mise sur le marché et la mise en service des instruments. Il en informe les autres Etats membres de la Communauté européenne et la Commission des Communautés européennes en précisant les motifs de sa décision. Il en est de même dans les cas prévus au chiffre 1 pour les instruments dispensés de lavérification primitive CEE, si le fabricant, après avertissement, ne les met pas en conformité avec le modèleapprouvé ou avec les exigences de la directive particulière qui les concerne.
5.
En cas de contestation par l'Etat membre de la Communauté européenne qui a accordé l'approbation, de l'existence du cas prévu au chiffre 2 ou du bien-fondé des mesures prises en vertu des dispositions du chiffre 4, les Etats membres de la Communauté européenne intéressés s'efforcent de régler le différend. La Commission des Communautés européennes qui est tenue informée peut intervenir en vue d'aboutir à une solution.Art. 8.
La vérification primitive CEE constitue le contrôle et la confirmation de la conformité d'un instrument neuf ou remis à neuf avec le modèle approuvé et/ou avec les exigences du règlement qui le concerne; elle est matérialisée par la marque de vérification primitive CEE.
2. | Si les équipements de contrôle, dont dispose le service des poids et mesures, le permettent, ce service procède à la vérification primitive CEE des instruments présentés comme possédant les qualités métrologiques CEE et satisfaisant aux prescriptions techniques CEE de réalisation et de fonctionnement fixées par le règlement relatif à cette catégorie d'instruments. |
3. | Pour les instruments munis par un des Etats membres de la marque de vérification primitive CEE, la validité de cette marque au sens de l'article 1er du présent règlement s'étend jusqu'à la fin de l'année suivant celle au cours de laquelle la marque de vérification primitive CEE a été apposée, à moins que des règlements ne prévoient une durée supérieure. |
Art. 9.
Lorsqu'un instrument est présenté à la vérification primitive CEE, le service des poids et mesures, qui procède à cette vérification, contrôle:
1. | si l'instrument appartient à une catégorie dispensée de l'approbation CEE de modèle, et dans l'affirmative, s'il satisfait aux prescriptions techniques CEE de réalisation et de fonctionnement fixées par le règlement relatif à cette catégorie d'instruments; |
2. | si l'instrument a fait l'objet d'une approbation CEE de modèle, et dans l'affirmative, s'il est conforme au modèle approuvé. |
Les contrôles effectués lors de la vérification primitive CEE portent notamment, conformément au règlement, sur:
a) | les qualités métrologiques, |
b) | les erreurs maximales tolérées, |
c) | la construction, dans la mesure où celle-ci garantit que les propriétés métrologiques ne risquent pas de diminuer, dans une mesure importante, par l'usage normal de l'instrument; |
d) | l'existence des indications signalétiques réglementaires ainsi que l'apposition correcte des plaques de poinçonnage. |
Art. 10.
1.
Lorsqu'un instrument a subi avec succès les contrôles de la vérification primitive CEE, conformément aux dispositions de l'article 9 et à l'annexe II points 1 et 2, le service des poids et mesures appose sur cet instrument les marques de vérification partielle ou finale CEE selon les modalités prévues au point 3 de cette même annexe.
2.
Les dispositions relatives aux modèles et aux caractéristiques des marques de vérification CEE sont énoncées à l'annexe II point 3.Art. 11.
Lorsque pour une catégorie d'instruments satisfaisant aux prescriptions d'un règlement, la vérification primitive CEE n'est pas requise, les instruments de cette catégorie sont munis par le fabricant, sous sa responsabilité, du signe spécial décrit à l'annexe I point 3.4.
Art. 12.
Il est interdit d'utiliser sur les instruments des marques ou inscriptions propres à créer une confusion avec les signes ou marques CEE.
Art. 13.
1.
Lorsque le service des poids et mesures procède à des contrôles d'instruments en service portant des marques ou signes CEE et que les règlements ne fixent pas les contrôles et les erreurs maximales tolérées en service, les exigences des contrôles, et notamment les erreurs maximales tolérées en service et celles des contrôles appliqués avant la mise en service, doivent être dans un rapport identique à celui qui est appliqué aux instruments satisfaisant aux prescriptions techniques nationales non harmonisées sur le plan communautaire.
2.
Nonobstant les dispositions de l'article 1er, chiffre 1, un instrument en service portant des marques ou signes CEE, mais ne satisfaisant pas aux exigences du règlement y relatif, notamment en ce qui concerne les erreurs maximales tolérées, peut être mis hors service dans les mêmes conditions qu'un instrument revêtu des marques nationales.Art. 14.
Des règlements d'administration publique peuvent déterminer les méthodes CEE de mesurage et de contrôle métrologique et les conditions de commercialisation de certains produits, notamment en ce qui concerne la fixation, le mesurage et le marquage des quantités préconditionnées.
Art. 15.
Toute décision du service des poids et mesures portant refus d'approbation CEE de modèle, refus de prorogation ou révocation d'approbation CEE de modèle, refus de procéder à la vérification primitive CEE ou interdiction de vente ou d'usage, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution du présent règlement et des règlements relatifs aux instruments en cause, est motivée de façon précise et notifiée à l'intéressé.
Art. 16.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Pierre Werner |
Palais de Luxembourg, le 13 juin 1973 Jean |