Règlement grand-ducal du 8 juin 1973 fixant le programme, les modalités et les conditions de réussite de l'épreuve spéciale prévue à l'article 3 de la loi du 15 mars 1973 portant création d'une prime au profit des sous-officiers de la musique militaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 3 de la loi du 15 mars 1973 portant création d'une prime au profit des sous-officiers de la musique militaire;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force publique et de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'épreuve spéciale prévue à l'article 3 de la loi du 15 mars 1973 portant création d'une prime au profit des sous-officiers de la musique militaire porte sur les matières suivantes:
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Art. 2.
L'épreuve spéciale visée à l'article qui précède est éliminatoire pour les candidats qui n'ont pas obtenu les trois cinquièmes de l'ensemble des points ou qui n'ont pas obtenu la moitié des points dans chaque branche.
Les candidats ayant échoué à l'épreuve spéciale ne peuvent plus s'y présenter.
Art. 3.
Le Ministre de la Force publique désigne le président de la commission d'examen, composée conformément à l'article 1er de la loi susvisée du 15 mars 1973.
La commission choisit dans son sein un secrétaire.
Le Ministre de la Force publique fixe la date des sessions d'examen.
Art. 4.
Le président réunit au préalable la commission en vue de régler en détail l'organisation de l'examen et de se prononcer sur le niveau des morceaux choisis par les candidats.
Lors de cette réunion le président désigne également les membres qui auront à présenter, sous pli fermé, et dans un délai déterminé, une série de sujets pour les branches visées à l'article 1er, sub 1) et 3) ci-dessus.
Le secret relatif à ces sujets doit être observé.
Art. 5.
Les sujets des épreuves sont choisis par la commission parmi ceux qui ont été présentés et sont gardés, sous pli cacheté, pour ce qui concerne la branche visée à l'article 1er, sub 1) ci-dessus.
Le pli n'est ouvert qu'en présence des candidats et au moment même où les sujets leur sont communiqués.
Art. 6.
Tout membre apprécie chacun des candidats en chacune des épreuves.
Les notes sont communiquées au président de la commission.
Art. 7.
La commission prononce l'admission ou l'échec des candidats.
Les résultats détaillés des examens sont communiqués par procès-verbal au Ministre de la Force publique par le président de la commission qui notifie également la réussite ou l'échec aux intéressés.
Art. 8.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise.
Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations.
Les décisions de la commission sont sans recours.
Art. 9.
Notre Ministre de la Force publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Force publique, Eugène Schaus
Le Ministre de la Fonction publique, Gaston Thorn |
Palais de Luxembourg, le 8 juin 1973 Jean |