Règlement grand-ducal du 26 avril 1973 modifiant l'article 2, paragraphe premier du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l'Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, notamment l'article 1er;

Vu la loi du 30 mars 1973 modifiant l'article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le paragraphe 1 de l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat, est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
«     
1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d'après les dispositions du présent règlement et de ses annexes et d'après la valeur correspondant à l'indice cent du tableau indiciaire. Cette valeur est et sera celle fixée pour les fonctionnaires de l'Etat et est arrêtée actuellement au montant annuel de soixante-neuf mille neuf cent quarante francs, valeur au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
     »

Art. 2.

L'article premier du présent règlement sort ses effets au premier avril 1973.

Art. 3.

A partir du premier janvier 1974 la disposition visée à l'article premier du présent règlement sera remplacée par la disposition suivante:
«     
1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d'après les dispositions du présent règlement et de ses annexes et d'après la valeur correspondant à l'indice cent du tableau indiciaire. Cette valeur est et sera celle fixée pour les fonctionnaires de l'Etat et est arrêtée actuellement au montant annuel de soixante-douze mille quarante francs, valeur au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
     »

Art. 4.

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur,

Eugène Schaus

Nice le 26 avril 1973

Jean