Règlement grand-ducal du 25 avril 1973 tendant à remplacer l'article 1er du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l'armée, tel qu'il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux des 24 mars 1969, 14 mai 1971, 26 novembre 1971 et 24 juillet 1972.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 29 juin 1967 et 15 novembre 1972;

Vu l'article 23, 2 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l'armée, tel qu'il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux des 24 mars 1969, 14 mai 1971, 26 novembre 1971 et 24 juillet 1972;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 1er du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l'armée, tel qu'il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux des 24 mars 1969, 14 mai 1971, 26 novembre 1971 et 24 juillet 1972, est remplacé par les dispositions suivantes;
«     

Art. 1er.

La solde journalière des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit:

soldat:

cent six francs

soldat de 1re classe:

cent dix-huit francs cinquante centimes

caporal:

cent trente-sept francs

caporal-chef:

cent soixante-deux francs.

La solde des soldats de 1re classe, des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée par année de service dans le grade détenu de six francs par jour.

Les volontaires qui ont réussi à l'examen d'admission au cadre des sous-officiers de carrière de l'armée ou aux cadres subalternes de la gendarmerie ou de la police, bénéficient d'un supplément de solde de douze francs cinquante centimes par jour.

A défaut de vacance dans le grade de lieutenant volontaire, les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant trois ans au moins, une école militaire préparant à la formation d'officier subalterne, bénéficient d'un supplément de solde de cent trente-sept francs par jour.

Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés sont de resp. cinq cents francs et six cent vingt-quatre francs.

Les journées complètes d'absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant de l'exécution d'une décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière.

     »

Art. 2.

Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre de la Force Publique,

Eugène Schaus

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Château de Berg, le 25 avril 1973

Jean