Règlement grand-ducal du 12 avril 1973 modifiant le règlement grand-ducal du 25 juin 1971 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l'accès au notariat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur et notamment son article 9;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Il est ajouté au règlement grand-ducal du 25 juin 1971 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l'accès au notariat un article 18bis ayant la teneur suivante:
Art. 18bis. Par décision de la commission du stage, peuvent être admises comme équivalentes au stage, des périodes d'études supérieures complémentaires et des stages de formation spécialisée accomplis à temps plein auprès d'une institution internationale, d'un barreau étranger, d'une administration publique ou dans les services juridiques, fiscaux, commerciaux ou sociaux d'une entreprise privée. L'équivalence ne peut être accordée que pour une année et seulement pendant la première et la deuxième année du stage. La demande d'équivalence de stage motivée est adressée par écrit à la commission du stage instituée par l'article 9 du présent règlement. Celle-ci statue à titre provisoire dans le mois de la réception de la demande et fixe en cas d'accord la période pour laquelle l'équivalence est accordée à titre provisoire. La décision définitive intervient à l'expiration de ladite période sur le vu des pièces justificatives et d'un rapport d'activité circonstancié à fournir par le stagiaire. La décision d'équivalence provisoire emporte de plein droit pour la période pour laquelle l'équivalence est accordée, dispense de l'assiduité aux cours théoriques et aux travaux pratiques prévus par l'article 13 du présent règlement. Les décisions de refus de la commission du stage de reconnaître l'équivalence sont motivées. Un recours est ouvert auprès du ministre de la justice, qui statue définitivement. Le délai de recours est d'un mois à partir de la date de la signification de la décision.
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Art. 2.
Il est intercalé à l'article 30 du règlement grand-ducal précité entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 un nouvel alinéa ainsi conçu:
L'indemnité pourra être respectivement réduite ou supprimée si le stagiaire est autorisé à effectuer dans les conditions prévues à l'article 18bis une partie de son stage au près d'une institutior internationale, d'une administration publique ou d'une entreprise privée et qu'il touche de ce fait une rémunération inférieure ou supérieure à celle fixée en exécution de l'alinéa précédent.
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Art. 3.
-Disposition transitoire.
Les dispositions qui précédent sont applicables aux stagiaires qui, avant leur entrée en vigueur, se seront conformés aux dispositions de l'article 1er du présent règlement.
Art. 4.
L'article 1er du règlement grand-ducal du 29 février 1972 complétant et modifiant les articles 13 et 19 du règlement grand-ducal du 25 juin 1971 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l'accès au notariat est abrogé, sans préjudice de la validité des dispenses d'assiduité accordées en vertu dudit article.
Art. 5.
L'article 22 du règlement grand-ducal du 25 juin 1971 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 22. Le jury d'examen, qui siège à Luxembourg, se compose pour chaque branche de l'examen de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants. Les membres effectifs et suppléants seront choisis parmi les membres de la magistrature et des deux barreaux. Pour les candidats ayant opté pour la branche notariale, deux membres du jury seront remplacés par deux notaires, membres effectifs et deux notaires. membres suppléants. Pour les candidats ayant opté la branche administrative, deux membres du jury seront remplacés par deux membres qui seront choisis soit parmi les membres du comité du contentieux du Conseil d'Etat, soit parmi les fonctionnaires des cadres supérieurs de l'administration, membres effectifs et par deux membres suppléants. Le jury désigne parmi ses membres son président et son secrétaire. Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le ministre de la justice pour une durée d'un an.
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Art. 6.
L'alinéa 4 de l'article 26 du règlement grand-ducal précité est complété par la phrase suivante:
En cas d'ajournement partiel, les candidats reçus à une session postérieure sont classés, suivant les résultats obtenus, après les candidats reçus à la session précédant celle à laquelle ils ont été admis.
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Art. 7.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement.
Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus |
Château de Berg, le 12 avril 1973 Jean |