Règlement grand-ducal du 14 mars 1973 déterminant les examens à effectuer en vue de la délivrance du certificat médical avant mariage.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 19 décembre 1972 portant introduction d'un examen médical avant mariage et modification des articles 63, 75 et 109 du code civil;

Vu l'avis du collège médical;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

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Art. 1er.

Le certificat médical avant mariage ne peut être délivré par le médecin qu'au vu du résultat des examens prévus ci-après:

A)Examens à effectuer chez les deux fiancés:
1.un examen clinique complet;
2.un examen radiophotographique des poumons, sauf le cas de contre-indications à certifier par le médecin;
3.la détermination du groupe sanguin ABO et du facteur Rhésus;
4.un examen sérologique en vue du dépistage de la syphilis;
B)Examens à effectuer chez la seule fiancée:
1.la détermination des anticorps antirubéole;
2.la détermination des anticorps antitoxoplasme.

L'examen radiophotographique des poumons sera effectué par le service de radiophotographie du Ministère de la Santé Publique.

La prise de sang et les analyses prévues sous A 3) se feront au laboratoire du Centre de Transfusion Sanguine de la Croix-Rouge Luxembourgeoise.

Les autres analyses de laboratoire seront effectuées à l'Institut d'hygiène et de santé publique à Luxembourg.

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Art. 2.

A titre facultatif et lorsqu'il le juge opportun le médecin pourra recommander aux fiancés ou à l'un d'eux de faire effectuer un examen chromosomique.

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Art. 3.

Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il entrera en vigueur le 29 mars 1973.

Le Ministre de la Santé Publique,

Camille Ney

Palais de Luxembourg, le 14 mars 1973

Jean