Règlement grand-ducal du 14 mars 1973 déterminant les examens à effectuer en vue de la délivrance du certificat médical avant mariage.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 19 décembre 1972 portant introduction d'un examen médical avant mariage et modification des articles 63, 75 et 109 du code civil;

Vu l'avis du collège médical;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le certificat médical avant mariage ne peut être délivré par le médecin qu'au vu du résultat des examens prévus ci-après:

A) Examens à effectuer chez les deux fiancés:
1. un examen clinique complet;
2. un examen radiophotographique des poumons, sauf le cas de contre-indications à certifier par le médecin;
3. la détermination du groupe sanguin ABO et du facteur Rhésus;
4. un examen sérologique en vue du dépistage de la syphilis;
B) Examens à effectuer chez la seule fiancée:
1. la détermination des anticorps antirubéole;
2. la détermination des anticorps antitoxoplasme.

L'examen radiophotographique des poumons sera effectué par le service de radiophotographie du Ministère de la Santé Publique.

La prise de sang et les analyses prévues sous A 3) se feront au laboratoire du Centre de Transfusion Sanguine de la Croix-Rouge Luxembourgeoise.

Les autres analyses de laboratoire seront effectuées à l'Institut d'hygiène et de santé publique à Luxembourg.

Art. 2.

A titre facultatif et lorsqu'il le juge opportun le médecin pourra recommander aux fiancés ou à l'un d'eux de faire effectuer un examen chromosomique.

Art. 3.

Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il entrera en vigueur le 29 mars 1973.

Le Ministre de la Santé Publique,

Camille Ney

Palais de Luxembourg, le 14 mars 1973

Jean