Règlement grand-ducal du 5 février 1973 portant fixation des honoraires à payer aux membres des commissions pour les examens de fin de stage dans l'enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article Ier de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires, modifié par la loi du 14 juillet 1932;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les honoraires à payer aux membres des commissions pour les examens de fin de stage dans l'enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel sont fixés aux taux suivants:

a) trois mille deux cents francs à chaque membre de la commission par décision d'admission, d'ajournement ou de rejet prise lors d'un examen complet de fin de stage dans l'enseignement secondaire, moyen, technique et professionnel;
b) trois mille deux cents francs au membre qui apprécie la dissertation littéraire ou scientifique d'un aspirant à une fonction classée au grade E8;
c) deux mille cinq cents francs au membre qui apprécie la dissertation d'un aspirant à une fonction classée aux grades E4, E5 et E7;
d) mille huit cents francs au membre qui apprécie la dissertation pédagogique d'un aspirant à une fonction classée au grade E8.

Si le candidat se retire avant la fin de l'examen ou s'il s'agit d'épreuves d'ajournement partiel, le montant des honoraires fixé sub a) est proportionné au nombre et à l'importance des matières qui ont fait l'objet de l'examen.

Art. 2.

Les honoraires fixés à l'article qui précède correspondent au nombre-indice cent et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 3.

Le présent règlement vaut pour les commissions d'examen nommées à partir du premier janvier mil neuf cent soixante-treize. Sont abrogés: Le règlement grand-ducal du 29 juillet 1965 fixant les honoraires des membres des commissions pour l'examen pratique des aspirants-professeurs de l'enseignement secondaire, ainsi que toutes autres dispositions contraires au présent règlement.

Art. 4.

Notre Ministre de l'Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Jean Dupong

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Palais de Luxembourg, le 5 février 1973

Jean