Règlement grand-ducal du 27 janvier 1973 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1er août 1971;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956, 25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968, 22 juin 1968, 28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970, 23 novembre 1970, 8 janvier 1971, 19 juillet 1971, 27 juillet 1971, 1er août 1971, 23 décembre 1971, 8 février 1972, 23 octobre 1972, 27 novembre 1972 et 8 décembre 1972;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'avant-dernier alinéa de l'article 45ter modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est complété par le texte suivant:
«     

De plus, tout véhicule automoteur, à l'exception des autocars, appartenant à une auto-école et servant à l'instruction d'un candidat-conducteur ou à la réception de l'examen pratique doit être muni d'un panneau lumineux non éblouissant portant sur fond blanc à sa face avant et sa face arrière l'inscription «AUTO-ECOLE» en couleur rouge. Ce panneau qui doit être conforme à un modèle agréé par le Ministre des Transports, doit être installé sur le toit du véhicule. Ses dimensions ne doivent pas dépasser une largeur de 400 mm et une hauteur de 150 mm. Le bord inférieur du panneau doit se trouver à moins de 150 mm du toit du véhicule. Les autocars des auto-écoles peuvent être signalés de la même façon.

     »

Art. 2.

L'article 51 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un avant-pénultième alinéa libellé comme suit:
«     

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le nombre total des places assises entières, des places debout et des places sur le plancher de la caisse des véhicules automoteurs destinés au transport de choses ne doit pas être supérieur à neuf. Cette limitation du nombre total des places des véhicules automoteurs destinés au transport de choses ne s'applique ni aux véhicules de la Force Publique, ni aux véhicules des services d'incendie et de secours.

     »

Art. 3.

L'alinéa g) de l'article 62 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé avec effet au 1er avril 1973.

Art. 4.

Le premier alinéa de l'article 90 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un point 7) libellé comme suit:
«     
7) s'il est constaté que l'intéressé a fait des déclarations inexactes ou a usé de moyens frauduleux pour entrer en possession d'un permis de conduire.
     »

Art. 5.

L'article 90 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par le texte suivant qui est inséré entre le 3e et le 4e alinéa de cet article:
«     

Le retrait du permis de conduire, le refus d'admission aux épreuves, le refus de renouvellement du permis de conduire et le refus de transcription d'un permis de conduire étranger ou militaire sont prononcés, après enquête judiciaire et sur avis motivé de la commission spéciale des permis de conduire.

Cette commission est instituée par le Ministre des Transports qui désigne ses membres parmi ceux de la Commission de Circulation de l'Etat.

La commission spéciale des permis de conduire, composée pour chaque affaire de trois membres, a pour mission d'instruire le dossier, d'entendre l'intéressé dans ses explications et moyens de défense, de dresser procès-verbal et d'émettre un avis motivé pris à la majorité des voix.

A ces fins, le Ministre des Transports ou son délégué adresse quinze jours avant la séance de la commission une convocation par lettre recommandée à l'intéressé, l'invitant à s'y présenter soit seul, soit assisté d'un avocat.

Si l'intéressé ne se présente pas devant la commission spéciale malgré deux convocations par lettre recommandée, la procédure déterminée ci-dessus est faite par défaut.

     »

Art. 6.

L'article 176 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par le texte suivant:
«     

Sans préjudice des prescriptions de l'article 107 sous C, 18, C, 4a et C, 4b, sont également valables jusqu'au 31 décembre 1974:

1) le signal C, 18 «stationnement interdit» complété par un panneau spécial portant l'inscription «sauf avec disque» et signifiant que le stationnement est interdit à l'exception du temps indiqué par un disque de stationnement;
2) Les signaux C, 4a et C, 4b «accès interdit à plusieurs catégories de véhicules», même si la barre rouge est horizontale.
     »

Art. 7.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre de la Force Publique et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre des Travaux Publics,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de la Justice, de l'Intérieur et de la Force Publique,

Eugène Schaus

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Gaston Thorn

Palais de Luxembourg, le 27 janvier 1973.

Jean