Règlement grand-ducal du 22 janvier 1973 concernant l'avancement de certaines catégories d'artisans-fonctionnaires de l'armée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article VI de la loi du 15 novembre 1972 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'examen de promotion à programme réduit prévu à l'article VI sub (3) de la loi du 15 novembre 1972 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967, porte sur les matières suivantes:

1)

langue allemande, rapport de service

50 points

2)

notions de droit public

30 points

3)

mesures préventives contre les accidents

60 points

________

Total:

140 points

Art. 2.

L'examen de promotion visé à l'article qui précède est éliminatoire pour les candidats qui n'ont pas obtenu la moitié du total des points.

Les candidats ayant réussi sont rangés dans trois groupes par ordre de priorité.

Les groupes 1 et 2 comprennent les candidats qui, sous l'ancien régime du règlement grand-ducal du 19 juin 1964 concernant les artisans et ouvriers civils de l'année, tel qu'il a été modifié dans la suite, auraient été admissibles à l'examen de promotion resp. le 1er février 1968 et le 1er février 1971.

Les candidats rangés dans un même groupe sont classés d'après les résultats obtenus de promotion à programme réduit.

Art. 3.

Les modalités de l'examen de promotion à programme réduit visé à l'article 1er ci-dessus sont celles prévues aux articles 11 à 15 du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l'artisan dans les administrations et services de l'Etat, sauf que la commission d'examen comprendra quatre membres.

Art. 4.

Pour les artisans et magasiniers visés à l'article VI sub (1) et (3) de la loi susvisée du 15 novembre 1972 le rang d'avancement à la fonction de premier artisan est déterminé par la date de la nomination à la fonction d'artisan et, si cette date est la même, par la date d'entrée en service à l'armée et, subsidiairement, par la date de naissance.

Art. 5.

Pour les artisans et magasiniers visés à l'article VI (1) et (3) de la loi susvisée du 15 novembre 1972 l'avancement aux fonctions supérieures à celle de premier artisan se fait d'après le groupe et le classement établis conformément à l'article 2 ci-dessus, le classement à l'intérieur d'un même groupe étant toutefois susceptible de modification par la prise en considération de l'ancienneté à raison de 0,2 point par mois entier de service auprès de l'Etat depuis l'engagement à l'armée et jusqu'à la date de l'examen de promotion à programme réduit.

Art. 6.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Force Publique,

Eugène Schaus

Le Ministre de la Fonction Publique,

Gaston Thorn

Palais de Luxembourg, le 22 janvier 1973

Jean