Règlement grand-ducal du 19 décembre 1972 portant modification de l'arrêté grand-ducal du 28 juin 1930 portant création d'une Caisse d'Assurances auprès de la Caisse d'Epargne et du Crédit Foncier de l'Etat, tel que cet arrêté a été modifié dans la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 16 juin 1930 portant réorganisation du Crédit foncier de l'Etat;
Vu l'arrêté grand-ducal du 28 juin 1930 portant création d'un service spécial près de la Caisse d'Epargne et du Crédit foncier de l'Etat pour les opérations d'assurances à faire en vertu de l'art. 19 de la loi du 16 juin 1930 sur la réorganisation du Crédit Foncier de l'Etat, modifié par l'arrêté grand-ducal du 19 décembre 1931;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les articles 8, 10 et 11 de l'arrêté grand-ducal du 28 juin 1930 portant création d'un service spécial près de la Caisse d'Epargne et du Crédit foncier de l'Etat pour les opérations d'assurances à faire en vertu de l'art. 19 de la loi du 16 juin 1930 sur la réorganisation du Crédit Foncier de l'Etat, modifié par l'arrêté grand-ducal du 19 décembre 1931, sont remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 8. L'assurance sera résiliée à la demande de l'assuré et du bénéficiaire de la police; dans ce cas, la Caisse d'assurances rembourse la réserve complète, calculée en primes pures pour autant que ce montant dépasse trois cents francs. Art. 10. Sous réserve des exceptions ci-après la police couvre le risque de voyage et de séjour dans le monde entier. Ne sera pas couvert le décès à la suite d'émeutes ou d'actes de violence collective, accompagnés ou non de rébellion contre l'autorité; à la suite de l'usage d'aéronefs, pour autant qu'il ne s'agit pas d'un transport public. Dans ces cas la Caisse d'Epargne, service la Caisse d'assurances, remboursera la valeur de rachat. Art. 11. Service militaire. Si l'assuré est ou devient militaire, la Caisse d'assurances garantit le risque de tout service militaire en temps de paix, ainsi que les risques courus pour la défense de l'ordre public. En cas de décès causé par la guerre, la Caisse d'assurances rembourse la valeur de rachat.
«
»
Art. 2.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1973.
Le Ministre des Finances, Pierre Werner |
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 1972 Jean |