Règlement grand-ducal du 12 décembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'infirmier hospitalier gradué.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu le règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'infirmier hospitalier gradué;

Vu l'avis du Collège médical;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les article 6, 7 et 8 du règlement grand-ducal du 11 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'infirmier hospitalier gradué sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
«     

Art. 6.

L'examen comporte des épreuves orales portant sur la législation luxembourgeoise et l'organisation hospitalière, ainsi que les épreuves pratiques suivantes:

1. observation du malade, avec présentation d'un plan de soins et discussion;
2. présentation et discussion du travail personnel prévu à l'article 3 d) 5;
3. enseignement sur un sujet de techniques professionnelles récentes.

Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points.

     »

Art. 7.

Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu trente points au moins dans chaque épreuve.

Le candidat sera ajourné dans les matières dans lesquelles il aura obtenu une note insuffisante.

L'examen d'ajournement aura lieu dans un délai de trois mois.

Le candidat ajourné à trois reprises ne pourra plus se présenter à l'examen.

Les décisions du jury sont sans appel.

Art. 8.

Le jury chargé de procéder à l'examen pour le diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier gradué est nommé par le ministre de la santé publique.

Il se compose de cinq membres, à savoir, deux médecins et trois infirmiers hospitaliers gradués.

Il est nommé en outre cinq membres suppléants.

Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres.

Le jury fixe le jour d'ouverture de la session, désigne les dates et les lieux des différentes épreuves et en informe les candidats.»

Art. 2.

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre de la Santé Publique,

Camille Ney

Le Ministre de l'Education Nationale,

Jean Dupong

Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1972

Jean