Règlement grand-ducal du 12 décembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglemention de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'assistant d'hygiène sociale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'assistant d'hygiène sociale;
Vu l'avis du Collège médical;
Vu l'article 27 de la loi du 18 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'alinéa 1er de l'article 5 du règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d'assistant d'hygiène sociale est complété par la disposition suivante:
«
6)
le rapport d'un stage pratique et un travail personnel rédigé après documentation.
»
Art. 2.
L'alinéa 2 de l'article 6 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit:
Il y a annuellement une session d'examen entre le 1er octobre et le 31 décembre.
«
»
Art. 3.
Les articles 7, 8 et 9 du règlement grand-ducal précité sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 7. L'examen comporte une épreuve orale portant sur la législation luxembourgeoise dans les matières visées à l'article 4 alinéa 2 sous b), et des épreuves pratiques comportant Chaque épreuve est cotée de zéro à soixante points. Art. 8. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu trente points au moins dans chacune des épreuves. Le candidat sera ajourné dans les épreuves dans lesquelles il aura obtenu une note insuffisante. L'examen d'ajournement aura lieu dans un délai de trois mois. Le candidat ajourné à trois reprises ne pourra plus se présenter à l'examen. Les décisions du jury sont sans appel. Art. 9. Le jury chargé de procéder à l'examen pour le diplôme d'Etat d'assistant d'hygiène sociale est nommé par le ministre de la santé publique. Il se compose de cinq membres à savoir: un médecin, un psychologue, deux assistants d'hygiène sociale, un juriste. Il est nommé en outre cinq membres suppléants. Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. Le jury choisit son président et son secrétaire parmi ses membres. Le jury fixe le jour d'ouverture de la session, désigne les dates et les lieux des différentes épreuves et en informe les candidats.
«
1.
la présentation et la discussion du travail personnel prévu à l'article 5 sous 6)
2.
la présentation et la discussion d'une enquête médico-sociale.
»
Art. 4.
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre de la Santé Publique, Camille Ney
Le Ministre de l'Education Nationale, Jean Dupong |
Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1972 Jean |