Règlement grand-ducal du 7 décembre 1972 complétant l'article 3 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, notamment l'article 1er;
Vu la loi du 27 octobre 1972 modifiant 1° l'article 3 de la loi modifié du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; 2° l'article 5, III de la loi du 9 mars 1972 portant création de la fonction de commissaire de Gouvernement à l'éducation physique et aux sports et d'un Institut national des Sports;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Un deuxième alinéa est ajouté à l'article 3 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux de l'Etat, avec la teneur suivante:
«Toutefois, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a atteint l'âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu, en première année de service, sur la base du deuxième échelon et, à partir de la deuxième année de service, sur la base du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté, tel qu'il est fixé par l'annexe C, aussi longtemps que cet échelon n'est pas dépassé par l'application des autres dispositions du présent règlement. Pour l'application de la présente disposition, le temps de stage est considéré comme temps de service.»
Art. 2.
Le présent règlement prend effet à la date du premier novembre 1972.
Art. 3.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Intérieur, Eugène Schaus |
Palais de Luxembourg, le 7 décembre 1972 Jean |