Règlement grand-ducal du 15 novembre 1972 déterminant le statut des délégués à la protection de la jeunesse.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 27 de la loi du 12 novembre 1971 relative à la protection de la jeunesse;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les fonctions de délégué à la protection de la jeunesse sont exercées soit à titre permanent, soit à titre bénévole.

Art. 2.

Tout candidat à la fonction de délégué permanent à la protection de la jeunesse doit, pour être nommé définitivement

a) être Luxembourgeois
b) être de conduite irréprochable
c) être d'une bonne constitution physique et être exempt d'infirmité rendant inapte au service dans le cadre de la protection de la jeunesse
d) avoir accompli un stage d'une année au service de la protection de la jeunesse ou dans une maison d'éducation
e) avoir passé à la fin du stage l'examen d'admission définitive.

Art. 3.

Pour être admis à l'examen d'admission définitive, le candidat doit être titulaire ou bien:

1) du diplôme d'assistant social
2) du diplôme d'assistant d'hygiène social
3) d'une formation reconnue équivalente par la commission d'examen prévue à l'article 6.

Art. 4.

Les candidats sont admis au stage par une décision du Ministre de la Justice, L'admission est révocable à tout moment.

Pendant la durée du stage les candidats sont placés sous la surveillance du juge de la jeunesse.

Art. 5.

Le stage terminé, les candidats devront se présenter à l'examen définitif écrit, qui porte sur les matières suivantes:

a) la Constitution du Grand-Duché
b) la législation sur la protection de la jeunesse
c) les lois et règlements sur les droits et devoirs des fonctionnaires, le règlement général sur les frais de route et de séjour, des notions élémentaires sur la législation sociale du pays
d) deux rapports écrits respectivement en français et en allemand sur une question en rapport avec l'activité du délégué à la protection de la jeunesse.

Pour être reçu à l'examen, le candidat doit obtenir au moins les trois cinquièmes du maximum des points.

Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans l'une ou l'autre branche subissent un examen oral ou un examen par écrit supplémentaire dans cette branche. Cette épreuve complémentaire aura lieu dans le délai d'un mois; elle décide de leur admission, sans que le classement soit modifié.

En cas d'insuccès, le candidat pourra se présenter à un nouvel examen dans le délai d'un an; un nouvel échec entraînera l'élimination définitive du candidat.

Art. 6.

L'examen de fin de stage aura lieu devant une commission de trois membres au moins nommés pour une durée de trois années par le Ministre de la Justice.

Nul ne peut comme membre de la commission prendre part à l'examen auquel participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.

La commission statue sur l'admission des candidats. Elle fixe la date de l'examen, arrête la procédure à suivre et fixe le nombre de points à attribuer à chaque branche de l'examen.

Art. 7.

Les délégués bénévoles à la protection de la jeunesse sont choisis de l'accord du procureur général d'Etat par le juge de la jeunesse suivant les besoins du service.

La réglementation sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat est applicable aux délégués bénévoles.

Art. 8.

Les délégués à la protection de la jeunesse et les stagiaires à cette fonction sont placés sous l'autorité du procureur général d'Etat. Ils exercent leurs fonctions dans les deux arrondissements judiciaires du pays sous les ordres et la direction des juges de la jeunesse. Ils peuvent également être chargés par les procureurs d'Etat de missions spéciales dans le cadre de la protection de la jeunesse.

La répartition du service est faite par le délégué permanent le plus ancien en rang.

Art. 9.

Il est créé une carte de légitimation de «Délégué à la protection de la jeunesse» suivant le modèle publié en annexe du présent règlement.

Elle est délivrée par le Ministre de la Justice aux délégués à la protection de la jeunesse et aux stagiaires; elle peut aussi être délivrée à des membres du personnel des maisons d'éducation.

Art. 10.

Le règlement grand-ducal du 13 avril 1967 est abrogé.

Art. 11.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Palais de Luxembourg, le 15 novembre 1972

Jean