Règlement grand-ducal du 15 novembre 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juillet 1972 modifié par le règlement grand-ducal du 14 septembre 1972, concernant l'application du règlement (CEE) n° 120/67 du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1972/73.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l'exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne touchant la matière agricole;
Vu le règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 13 juin 1967 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales;
Vu le règlement (CEE) n° 1761/72 de la Commission du 11 août 1972 portant dérogation au règlement
(CEE) n° 1492/71 en ce qui concerne le pourcentage de grains échaudés dans l'orge prise en charge par les organismes d'intervention pour la campagne 1972/73;
Vu le règlement n° 1898/72 CEE de la Commission du 1er septembre 1972, portant dérogation au règlement n° 1492/71/CEE en ce qui concerne la qualité des céréales de la récolte 1972 acceptées à l'intervention;
Vu le règlement grand-ducal du 26 juillet 1972 concernant l'application du règlement (CEE) n° 120/67 du Conseil des Communautés Européennes à la campagne céréalière 1972/73 modifié par le règlement grand-ducal du 14 septembre 1972;
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 1969 portant désignation de l'organisme d'intervention du Grand-Duché de Luxembourg dans le secteur des céréales;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de Notre Ministre de l'Economie Nationale, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 6 sub 2 dernier tiret du règlement grand-ducal du 26 juillet 1972 concernant l'application du règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Economiques Européennes à la campagne céréalière 1972/73 est modifié comme suit:
• | le pourcentage de grains échaudés d'orge ne dépasse pas 25%. |
Art. 2.
A l'article 7 sub 3 il est ajouté le deuxième alinéa suivant:
Pour l'orge dont le pourcentage de grains échaudés est supérieur à 15% et inférieur ou égal à 25%, il est appliqué une réfaction forfaitaire de cent francs par tonne.
Art. 3.
Notre Ministre de l'Agriculture, Notre Ministre de l'Economie Nationale, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture, Camille Ney
Le Ministre des Finances, Pierre Werner
Le Ministre de l'Economie Nationale, Marcel Mart
Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus |
Palais de Luxembourg, le 15 novembre 1972 Jean |