Règlement grand-ducal du 26 octobre 1972 concernant l'exécution de l'article 48, paragraphe VI de la loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 48 de la loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur;

Vu l'avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil:

Arrêtons:

Art. 1er.

Tout organisme exerçant, à quelque titre que ce soit, le droit d'auteur sur le territoire luxembourgeois pour le compte de plus d'un auteur ou ayant droit est soumis à une autorisation du ministre ayant dans ses attributions le droit d'auteur qui, dans la suite, est désigné par le terme «le ministre».

En outre, si l'organisme est établi à l'étranger, le mandataire général désigné pour le représenter dans le pays tant judiciairement qu'extrajudiciairement doit être agréé par le ministre.

L'autorisation et l'agrément sont accordés pour une période de trois ans. Ils sont renouvelables.

L'autorisation ne peut être accordée à l'organisme que si sa situation financière offre les garanties nécessaires pour la bonne exécution de ses engagements et si ses dirigeants présentent les garanties de moralité et d'honorabilité professionnelles.

L'agrément ne peut être accordé au mandataire général que si celui-ci présente les garanties de moralité et d'honorabilité professionnelles.

L'autorisation et l'agrément peuvent être révoqués:

pour les motifs qui auraient justifié un refus de l'autorisation ou de l'agrément;
dans les cas où l'organisme ou le mandataire général, malgré un avertissement de la part du ministre, agissent contrairement aux dispositions de la loi sur le droit d'auteur ou du présent règlement.

Les décisions du ministre concernant le refus ou le retrait de l'autorisation et de l'agrément doivent

être motivées.

L'octroi de l'autorisation et de l'agrément ainsi que les décisions de révocation y relatives sont publiées au Mémorial.

Art. 2.

Doivent être annexés à la demande en vue d'obtenir l'autorisation visée à l'alinéa premier de l'article 1er:

a) les statuts et éventuellement les règlements de l'organisme;
b) un état du personnel dirigeant;
c) des indications sur l'organisation et le fonctionnement de l'organisme;
d) dans le cas d'un organisme établi à l'étranger, le projet de la procuration qu'il donnera à son mandataire général.

La demande en vue d'obtenir l'agrément visé à l'alinéa 2 de l'article 1er doit contenir l'indication du nom, de l'adresse et de la nationalité du mandataire général devant représenter l'organisme au Grand-Duché de Luxembourg. Un extrait du casier judiciaire du candidat doit être joint.

Le ministre peut exiger d'autres renseignements.

Tous changements concernant les renseignements fournis et les pièces versées doivent être portés à la connaissance du ministre dans le mois du changement.

Art. 3.

A défaut de contrats conclus avec les usagers, les organismes de perception sont tenus d'établir des tarifs ou barèmes pour les principales catégories d'usagers et de les tenir à la disposition de ceux-ci. Les tarifs ou barèmes seront établis après avoir entendu les organismes représentatifs des usagers en leurs observations et après avoir pris l'avis de la commission prévue à l'article 4. Dans la mesure où des tarifs ou barèmes existent, aucune rémunération supérieure à celles y prévues ne peut être demandée. Nonobstant l'existence de tarifs ou de barêmes, les usagers visés à l'article 24 de la loi sur le droit d'auteur peuvent requérir une fixation de la rémunération conformément aux modalités prévues par cet article.

Art. 4.

Le ministre nommera une commission chargée

de donner un avis sur les tarifs et barêmes visés à l'article 3 du présent règlement;
de donner, sur demande, des avis aux intéressés lors de la conclusion de contrats concernant les droits d'auteur;
de donner des avis au ministre.

Art. 5.

La commission prévue à l'article qui précède comprend neuf membres, dont

un président,
quatre membres représentant les auteurs et les organismes de perception et
quatre membres représentant les usagers d'oeuvres protégées par le droit d'auteur.

Le président et les membres seront nommés par le ministre. Le président est choisi parmi les fonctionnaires du cadre supérieur du ministère ayant les droits d'auteurs dans ses attributions. Pour les autres nominations les organismes représentatifs des intéressés seront entendus en leurs propositions.

La commission ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents, dont au moins un de chacune des catégories prévues sub 2) et 3) du présent article. Les résolutions de la commission sont prises à la majorité des voix.

Art. 6.

Le ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement.

Il veillera à ce que les organismes de perception soient gérés d'après les principes d'une bonne administration et que la perception et la répartition des droits soient faites d'après des règles fixes et sans arbitraire.

Art. 7.

A l'exception de son article 3, le présent règlement entrera en vigueur trois jours francs après sa publication au Mémorial.

Les dispositions de l'article 48 de la loi sur le droit d'auteur et celles de l'article 3 du présent règlement seront applicables à partir du premier jour du troisième mois qui suit cette publication.

Le Ministre de l'Economie Nationale,

Marcel Mart

Château de Berg, le 26 octobre 1972.

Jean