Règlement grand-ducal du 29 août 1972 portant réglementation
1. | du stage de formation pratique du médecin-omnipraticien et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste; |
2. | de l'accès aux professions de médecin-omnipraticien, de médecin-spécialiste et de médecindentiste. |
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur;
Vu les articles 27 et 28 de la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades;
Vu la loi du 10 juillet 1901 sur l'exercice de l'art de guérir, notamment les articles 2 et 8;
Vu le règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d'homologation des titres et grades étrangers en médecine;
Vu l'avis du Collège médical;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pour pouvoir exercer au Luxembourg la profession de médecin-omnipraticien il faut avoir obtenu le visa des diplômes par le Ministre de la Santé Publique conformément à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1901 sur l'exercice de l'art de guérir. Ce visa ne sera accordé, après avis du Collège médical, que si le postulant produit un diplôme final d'enseignement supérieur, homologué conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d'homologation des titres et grades étrangers en médecine et s'il justifie avoir accompli, dans le pays qui lui a délivré son titre ou grade universitaire, un stage de formation pratique de caractère universitaire lui procurant, dans ce pays, le bénéfice de la reconnaissance de sa qualité de médecin et habilitant les nationaux de ce pays à y exercer la profession de médecin-omnipraticien.
La durée de formation globale théorique et pratique en vue de l'exercice de la profession de médecinomnipraticien ne peut être inférieure à six années.
Art. 2.
Les disciplines reconnues comme spécialités sont:
1) | anesthésie-réanimation | ||||||||
2) |
biologie médicale se divisant en les sous-groupes:
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3) | cardiologie et angiologie (Herz-und Gefàsskrankheiten) | ||||||||
4) |
chirurgie générale (Allgemeine Chirurgie) Sous-groupes:
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5) | dermato-vénéréologie (Haut-und Geschlechtskrankheiten) | ||||||||
6) | électro-radiologie (Röntgenologie und Strahlenheilkunde) | ||||||||
7) | endocrinologie (Krankheiten der innersekretorischen Drüsen) | ||||||||
8) | gastro-entérologie et maladies de la nutrition (Magen-, Darm-, und Ernährungsstörungen) | ||||||||
9) | gynécologie-obstétrique (Frauenkrankheiten und Geburtshilfe) | ||||||||
10) | hématologie, maladies du sang (Blutkrankheiten) | ||||||||
11) | médecine interne (innere Krankheiten) | ||||||||
12) | neuro-chirurgie (Neuro-Chirurgie) | ||||||||
13) | neuro-psychiatrie (Nerven-und Geisteskrankheiten) | ||||||||
14) | neurologie (Nervenkrankheiten) | ||||||||
15) | psychiatrie (Geisteskrankheiten) | ||||||||
16) | stomatologie (Zahn-, Mund-und Kieferkrankheiten) | ||||||||
17) | ophtalmologie (Augenkrankheiten) | ||||||||
18) | orthopédie (Krankheiten der Knochen und Gelenke) | ||||||||
19) | oto-rhino-laryngologie (Hais-Nasen-und Ohrenkrankheiten) | ||||||||
20) | pédiatrie (Kinderkrankheiten) | ||||||||
21) | pneumo-phtisiologie (Lungenkrankheiten) | ||||||||
22) | rhumatologie (Rheumatische Erkrankungen) | ||||||||
23) | urologie (Urologie und Krankheiten der Harnwege). |
Art. 3.
Pour pouvoir exercer au Luxembourg la profession de médecin-spécialiste dans une des disciplines visées à l'article 2 qui précède, il faut avoir obtenu le visa du Ministre de la Santé Publique conformément à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1901 sur l'exercice de l'art de guérir. Ce visa ne sera accordé, après avis du Collège médical, que si le postulant est habilité à obtenir le visa d'exercer au Luxembourg la profession de médecin-omnipraticien, conformément à l'article 1er du présent règlement, et qu'il justifie avoir accompli une formation de spécialisation, conformément aux dispositions du présent règlement.
Art. 4.
La formation de spécialisation en vue de l'obtention d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin-spécialiste dans une des disciplines prévues à l'article 2 s'effectuera dans les conditions et selon les modalités du pays de formation, sans préjudice des dispositions prévues au présent règlement.
Le candidat médecin-spécialiste ne pourra commencer sa formation de spécialisation que s'il justifie avoir accompli six années d'études au moins effectuées dans le cadre du cycle de formation prévu à l'article 1er. Il devra commencer sa formation spécialisée à l'étranger et y accomplir les trois quarts au moins de la durée de formation fixée ci-après.
Les durées minimales des formations spécialisées ne peuvent être inférieures selon le cas aux conditions suivantes:
a) |
lorsqu'il s'agit de la seule durée de la formation spécialisée: 1er groupe: sept ans
2e groupe: six ans
3e groupe: cinq ans
4e groupe: quatre ans
5e groupe: trois ans
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b) |
lorsqu'il s'agit de la durée de la formation spécialisée comptée à partir du certificat de fin d'études secondaires:
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Une durée de formation spécialisée d'un an au maximum accomplie dans des disciplines connexes peut être imputée sur la durée totale de la formation spécialisée par décision du Ministre de la Santé Publique, après avis du Collège médical.
Si la spécialité choisie comporte des techniques radiologiques, le candidat médecin-spécialiste devra produire un certificat attestant qu'il connaît les techniques du radio-diagnostic, les mesures de radioprotection et le fonctionnement des appareils.
La reconnaissance au Luxembourg de la qualité de médecin-spécialiste en stomatologie est subordonnée à une formation spécialisée en stomatologie d'une durée minimum de deux années sanctionnée par un examen final (certificat de spécialité) ou par des examens procurant au candidat dans le pays de formation le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de médecin-spécialiste en stomatologie et habilitant les nationaux de ce pays à y exercer la profession de médecin-spécialiste en stomatologie.
Art. 5.
Le stage de formation pratique en vue de l'obtention d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin-omnipraticien prévu à l'article 1er et la formation de spécialisation en vue de l'obtention d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin-spécialiste dans une des disciplines visées à l'article 2 du présent règlement doivent répondre aux conditions suivantes:
1. | comprendre un enseignement théorique et pratique; |
2. | faire l'objet d'une formation à temps plein contrôlée par les autorités ou organismes compétents du pays de formation; |
3. | s'effectuer soit dans un centre universitaire, soit dans un centre hospitalier et universitaire, soit le cas échéant dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents du pays de formation; |
4. | comporter une participation personnelle du candidat médecin-omnipraticien ou médecinspécialiste à l'activité et aux responsabilités du service en cause. |
Pendant le temps où elle est accomplie au Luxembourg la formation de spécialisation sera contrôlée par le Collège médical. L'agrément des établissements de soins de santé se fera par le Ministre de la Santé Publique sur avis du Collège médical.
Art. 6.
Le candidat adressera au Ministre de la Santé Publique une demande d'agrément en vue de son admission au stage de formation pratique ou à la formation de spécialisation. Cette demande devra indiquer la discipline et l'hôpital choisis, ainsi que le nom du chef de service sous la direction duquel il accomplit sa formation. Elle sera accompagnée d'un exposé sur les études antérieures du candidat, d'un certificat de validation des études médicales déjà accomplies, d'un certificat d'admission signé par le chef de service et d'une photographie du candidat.
Après avis du Collège médical, le Ministre de la Santé Publique agréera le candidat à accomplir son stage de formation pratique ou sa formation de spécialisation et lui délivrera un carnet de stage.
Une copie de cet agrément sera envoyée au Collège médical et au Directeur de la Santé Publique pour information.
Art. 7.
Chaque année de formation spécialisée ou de stage de formation pratique peut comprendre un congé dont la durée ne pourra dépasser quatre semaines. Les absences motivées pour cause de maladie, dûment établie par certificat médical, pourront être imputées pour un temps maximum de quatre semaines par douze mois. En outre le Ministre de la Santé Publique, sur avis du Collège médical, pourra permettre une interruption de la formation spécialisée ou du stage de formation pratique pour des motifs graves.
Art. 8.
Tout changement de discipline de spécialisation ou de service est soumis à agrément préalable du Ministre de la Santé Publique délivré sur avis du Collège médical. Les demandes adressées à cet effet au Ministre de la Santé Publique seront accompagnées d'un certificat d'admission signé par le chef du service hospitalier en question.
Art. 9.
Le candidat qui a terminé sa formation de médecin-omnipraticien ou sa formation de médecinspécialiste, adressera au Ministre de la Santé Publique pour visa les pièces requises pour l'exercice de l'art de guérir dans la discipline choisie, notamment les diplômes ou certificats prévus à l'article 1er du présent règlement, ainsi que, le cas échéant, le carnet de stage portant les inscriptions du ou des chefs de service mentionnant la durée du stage de formation pratique ou de la formation de spécialisation et l'appréciation de l'effort fourni.
Art. 10.
Sur avis du Collège médical, le Ministre de la Santé Publique donnera le visa au candidat, dans le délai d'un mois à partir de l'introduction de la demande prévue à l'article 9, à exercer la profession de médecin-omnipraticien ou de médecin-spécialiste.
Un supplément de formation pourra être imposé par le Ministre de la Santé Publique, sur avis du Collège médical, au candidat qui ne remplit pas toutes les conditions de formation prescrites par le présent règlement.
Art. 11.
Pour pouvoir exercer au Luxembourg la profession de médecin-dentiste, il faut avoir obtenu le visa du Ministre de la Santé Publique, conformément à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1901 sur l'exercice de l'art de guérir. Ce visa ne sera accordé, après avis du Collège médical, que si le postulant remplit soit les conditions fixées par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d'homologation des titres et grades étrangers en médecine dentaire, soit celles prévues par la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades.
Art. 12.
L'arrêté ministériel du 2 août 1956 portant nouvelle réglementation des stages pratiques des médecins-omnipraticiens et des médecins-spécialistes ainsi que les règlements modificatifs du 19 octobre 1962, 13 mai 1964 et 25 novembre 1969 sont abrogés, sauf en ce qui concerne les dispositions y prévues pour les candidats médecins-omnipraticiens qui restent applicables aux candidats médecins-omnipraticiens ayant fait ou commencé leurs études conformément à la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades.
Les dispositions des articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du présent règlement sont applicables aux candidats médecins-spécialistes ayant obtenu le titre de docteur en médecine, chirurgie et accouchement conformément à la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades qui pourront toutefois obtenir le visa des diplômes prévu à l'article 3 du présent règlement sans être habilités à obtenir l'autorisation d'exercer au Luxembourg la profession de médecin-omnipraticien.
Les candidats médecins-spécialistes, ayant commencé leur formation de spécialisation sous le régime de la réglementation précitée du 2 août 1956, pourront opter dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement pour l'ancien ou le nouveau régime. Cette option sera notifiée par lettre recommandée au Ministre de la Santé Publique et au Collège médical. A défaut de cette notification, le candidat est censé avoir opté pour le nouveau régime.
Les médecins-spécialistes agréés à exercer la spécialité de chirurgie générale au Luxembourg à la date de la mise en vigueur du présent règlement, pourront commencer directement une formation de spécialisation dans une des sous-spécialités de la chirurgie générale, prévues à l'article 2 du présent règlement.
Ils sont dispensés de satisfaire aux conditions de durée de la formation spécialisée en chirurgie générale prévues à l'article 4 du présent règlement.
Les médecins pratiquant l'art de guérir au Luxembourg pourront au moment de la mise en vigueur du présent règlement demander au Ministre de la Santé Publique l'agrément d'exercer la profession de médecin-spécialiste dans une des disciplines reconnues comme spécialités à l'article 2 du présent règlement et ne figurant pas à l'article 11 de l'arrêté ministériel précité du 2 août 1956. Cet agrément ne sera accordé par le Ministre de la Santé Publique, sur avis du Collège médical, que si le postulant justifie avoir accompli dans une de ces disciplines une période cumulée de stage hospitalier postuniversitaire et de pratique de dix ans à la date de la mise en vigueur du présent règlement. Les demandes en obtention du visa sont à adresser au Ministre de la Santé Publique dans l'année de la mise en vigueur du présent règlement.
Art. 13.
Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre de la Santé Publique, Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Jean Dupong |
Munich, le 29 août 1972 Jean |