Règlement grand-ducal du 13 juillet 1972 portant adaptation au secteur communal de la nouvelle valeur du point indiciaire, telle qu'elle a été fixée par la loi du 26 juin 1972.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, notamment l'article 1er;
Vu la loi du 26 juin 1972 modifiant l'article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le paragraphe 1. de l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
1.
«
»
Art. 2.
Le présent règlement sort ses effets au premier juillet 1972.
Art. 3.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Intérieur, Eugène Schaus |
Palais de Luxembourg, le 13 juillet 1972. Jean |