Règlement grand-ducal du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l'emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 24 à 30 de la loi du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère;

Vu l'article 17 de l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d'un Office national du Travail;

Vu les avis des Chambres des Métiers, de Commerce, du Travail et des Employés privés;

Vu la lettre du Gouvernement du 29 juin 1971 demandant l'avis de l'organisme faisant fonction de Chambre d'Agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sans préjudice des dispositions relatives à l'entrée et au séjour au Grand-Duché de Luxembourg, aucun étranger ne peut, sur le territoire luxembourgeois, occuper un emploi, en qualité de travailleur manuel ou intellectuel, sans y être autorisé conformément aux dispositions du présent règlement.

De même, il ne peut, sans autorisation, changer ni de profession, ni d'employeur.

Sont assimilés aux travailleurs, les stagiaires, les apprentis ainsi que les travailleurs à domicile.

Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux travailleurs ressortissants d'un des pays membres des Communautés Européennes.

Art. 2.

L'autorisation prévue aux alinéas 1 et 2 de l'article qui précède est constatée par la délivrance au travailleur, par le Ministre du Travail ou son délégué, d'un des permis de travail énumérés ci-après:

1. le permis A d'une durée maximum d'un an, valable pour une seule profession ainsi qu'un employeur déterminé;
2. le permis B d'une durée de cinq ans, valable pour une seule profession, mais pour tout employeur;
3. le permis C de durée illimitée, valable pour toute profession et tout employeur;
4. le permis D pour les apprentis et les stagiaires, valable pour la durée de l'apprentissage ou du stage.

La validité du permis A peut être étendue à un ou plusieurs employeurs, lorsque son détenteur exécute, dans la même profession, un travail partiel auprès de plusieurs employeurs. En aucun cas, le détenteur d'un tel permis n'est autorisé à effectuer des prestations dont la durée globale dépasse la durée légale ou conventionnelle du travail dans ladite branche d'activité.

Art. 3.

Peuvent obtenir le permis C:

1. les travailleurs justifiant d'une résidence et occupation ininterrompues d'au moins sept ans dans le Grand-Duché;
2. les travailleurs nés dans le Grand-Duché et y ayant résidé d'une façon ininterrompue pendant au moins deux ans avant la demande en obtention du permis de travail.

Le permis perd sa validité en cas d'absence continue de plus d'un an de son titulaire du territoire luxembourgeois.

Peuvent obtenir le permis B: les travailleurs justifiant d'une résidence et occupation ininterrompues d'au moins deux ans dans le Grand-Duché.

Le permis perd sa validité en cas d'absence continue de plus de six mois de son titulaire du territoire luxembourgeois.

Les travailleurs frontaliers peuvent obtenir le permis C ou le permis B après une occupation ininterrompue de respectivement sept ou deux ans sur le territoire luxembourgeois.

Est considéré comme occupation pour l'application des dispositions qui précèdent tout travail salarié ou indépendant exercé régulièrement sur le territoire luxembourgeois.

Peuvent obtenir le permis A: tous les travailleurs qui ne rentrent pas dans une des catégories énumérées par le présent article.

Le permis perd sa validité en cas d'absence continue de plus de trois mois de son titulaire du terriritoire luxembourgeois.

Sans préjudice de l'expiration normale de la validité des permis de travail, ceux-ci ne perdent pas leur validité, quelle que soit la durée de l'absence de leurs titulaires du territoire luxembourgeois lorsqu'il n'y a pas interruption de la relation de travail avec leur employeur établi sur le territoire du Grand-Duché.

Art. 4.

Aucun employeur ne peut occuper un travailleur étranger non muni d'un permis de travail valable et sans avoir au préalable fait une déclaration à l'Office national du Travail relative au poste de travail à occuper.

Cette déclaration à présenter en double exemplaire, dûment contresignée par le travailleur, vaut comme demande en obtention ou en renouvellement du permis de travail, lorsqu'il s'agit d'un travailleur non encore muni d'un permis de travail ou dont le permis de travail est venu à expiration ou dont le permis de travail ne vaut que pour un employeur et une profession déterminés.

Elle doit être faite avant l'entrée en service du travailleur.

Pour les travailleurs recrutés à l'étranger en application d'un accord international de main-d'oeuvre ou avec l'accord préalable et écrit de l'Office national du Travail, le délai d'introduction de la demande prévue à l'alinéa 3 du présent article, est de trois jours francs à partir de l'entrée en service du travailleur.

Un récépissé de la déclaration présentée conformément à l'alinéa 2 du présent article sera délivré par l'Office national du Travail au travailleur intéressé. Ce récépissé vaut autorisation de travail provisoire.

Copie en sera adressée à l'employeur.

En cas de refus du permis de travail, l'autorisation de travail provisoire perd automatiquement sa valeur.

Art. 5.

Lorsqu'un employeur embauche un travailleur déjà détenteur d'un permis de travail l'autorisant à changer d'employeur ou de prendre emploi auprès de plusieurs employeurs, il derva au préalable faire une déclaration à l'Office national du Travail relative au poste de travail à occuper.

Un récépissé de la déclaration sera délivré par l'Office national du Travail à l'employeur intéressé.

Art. 6.

A l'appui de la demande en obtention d'un permis de travail, le travailleur intéressé présentera à l'Office national du Travail un document d'identité.

L'Office national du Travail peut vérifier si l'intéressé possède les aptitudes professionnelles nécessaires pour exercer la profession visée dans la demande en obtention d'un permis de travail. Le travailleur peut justifier cette qualification par la présentation d'un certificat professionnel ou par toutes autres pièces utiles. Si ces pièces sont jugées insuffisantes, l'Office national du Travail peut ordonner un examen d'aptitude professionnelle.

L'octroi d'un permis de travail peut également être subordonné à la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le travailleur.

Art. 7.

Sont dispensés de l'obligation du permis de travail:

1. le personnel administratif et technique des ambassades et des consulats dont le chef de poste est un agent de carrière;
2. le personnel domestique au service d'un agent diplomatique accrédité à Luxembourg;
3. les personnes occupées à des tâches dépassant le cadre national ou bénéficiant d'un statut international;
4. le personnel des attractions foraines, cirques, théâtres, revues et autres établissements ambulants à condition que l'occupation sur le territoire luxembourgeois soit inférieure à un mois.

Art. 8.

Le permis de travail est délivré par le Ministre du Travail ou son délégué sur avis de l'Office national du Travail qui prend en considération la situation, l'évolution ou l'organisation du marché de l'emploi.

Art. 9.

Pour les travailleurs étrangers détachés temporairement au Grand-Duché pour le compte, soit d'une entreprise étrangère, soit d'une entreprise luxembourgeoise, une autorisation de travail collective est délivrée, sur la demande de l'entreprise sous l'autorité de laquelle les travailleurs sont employés.

La durée de l'autorisation de travail collective est de six mois. Elle est renouvelable et ne vaut que pour le travail et les travailleurs spécifiés dans la demande.

La demande en obtention d'une autorisation de travail collective est à adresser en triple exemplaire à l'Office national du Travail. Elle indiquera:

- les noms, prénoms, date et lieu de naissance, état civil, nationalité et profession des travailleurs;
- le domicile des travailleurs à l'étranger;
- le ou les chantiers ainsi que le genre et la durée des travaux;
- les organes de sécurité sociale auxquels les travailleurs sont affiliés pendant leur séjour sur le territoire luxembourgeois.

Tout changement de personnel occupé est à porter immédiatement à la connaissance de l'Office national du Travail.

L'autorisation de travail collective est délivrée par le Ministre du Travail ou son délégué sur avis de l'Office national du Travail.

Le travail effectué en vertu d'une autorisation de travail collective ne confère pas de droit pour l'obtention d'un des permis de travail individuels énumérés à l'article 2 du présent règlement.

Art. 10.

L'octroi et le renouvellement du permis de travail peuvent être refusés au travailleur étranger pour des raisons inhérentes à la situation, à l'évolution ou à l'organisation du marché de l'emploi.

Le permis de travail peut être retiré à l'étranger:

1. qui, dans une intention frauduleuse, a eu recours à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l'obtenir;
2. qui travaille dans une profession autre que celle autorisée par son permis de travail;
3. auquel l'autorisation de séjour sur le territoire luxembourgeois a été retirée;
4. lorsque la situation du marché de l'emploi change au point que la demande en obtention ou en renouvellement du permis de travail aurait été rejetée conformément à l'alinéa 1er du présent article.

Art. 11.

Les contrôleurs de l'Office national du Travail sont chargés de surveiller l'observation des dispositions du présent règlement.

Ils sont entrée dans les établissements, locaux ou autres lieux de travail où sont occupées des personnes soumises aux dispositions du présent règlement.

Ils peuvent procéder à tous examens, contrôles et enquêtes, et recueillir toutes informations nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent règlement sont observées.

Art. 12.

Seront punis d'une amende de cinq cent un à dix mille francs et d'un emprisonnement de huit jours à un mois ou d'une de ces peines seulement:

1. l'employeur qui aura embauché un travailleur étranger non muni d'un permis de travail ou d'un document en tenant lieu lorsque ce travailleur est soumis à l'obligation du permis de travail;
2. l'étranger qui occupe un emploi en violation des dispositions du présent règlement ou en dehors des limites et conditions du permis de travail;
3. l'étranger qui, pour obtenir un permis de travail, aura sciemment produit des pièces falsifiées ou inexactes.

Sera puni d'une amende de cinquante à cinq cents francs et d'un emprissonnement de un à sept jours ou d'une de ces peines seulement:

1. l'employeur qui aura embauché un travailleur étranger sans avoir, au préalable, fait la déclaration prévue aux articles 4 et 5 du présent règlement;
2. l'employeur qui emploie l'étranger à un travail autre que celui prévu par le permis de travail;
3. toute personne qui empêche ou entrave les mesures de contrôle prises pour l'exécution du présent règlement.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a des personnes employées en contravention aux dispositions du présent règlement.

Le livre Ier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par la loi du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus par le présent règlement.

Art. 13.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Jean Dupong

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Palais de Luxembourg, le 12 mai 1972

Jean