Règlement grand-ducal du 5 avril 1972 abrogeant et remplaçant l'arrêté grand-ducal du 9 juin 1960, pris en exécution de la loi du 13 décembre 1954 portant approbation de la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, et l'article 2 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1963 modifiant l'arrêté grand-ducal précité.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 13 décembre 1954 portant approbation de la Convention européenne, signée à Paris, le 11 décembre 1953, relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires et en particulier l'article 2, prévoyant un règlement d'administration générale qui déterminera les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'article 1er, paragraphe 1, de la Convention pourra être a ccordé à des ressortissants luxembourgeois porteurs de diplômes étrangers;
Vu la loi du 17 août 1959 portant approbation du Statut de l'Ecole Européenne et du protocole de signature, signés à Luxembourg, le 12 avril 1957, ainsi que de l'Annexe au Statut de l'Ecole Européenne portant règlement du baccalauréat, signée à Luxembourg, le 15 juillet 1957;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'arrêté grand-ducal du 9 juin 1960, pris en exécution de la loi du 13 décembre 1954 portant approbation de la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, et l'article 2 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1963 modifiant l'arrêté grand-ducal précité sont abrogés et remplacés comme suit:
Art. 1er. Les dispositions de l'article 1er, paragraphe 1 de la Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris, le 11 décembre 1953, et approuvée par la loi du 13 décembre 1954, sont applicables aux ressortissants luxembourgeois. Art. 2. L'équivalence du baccalauréat européen institué en vertu du Statut de l'Ecole européenne, signé à Luxembourg le 12 avril 1957, et de l'annexe à ce statut portant règlement du baccalauréat européen, signée à Luxembourg, le 15 juillet 1957, approuvés par la loi du 17 août 1959, avec le certificat luxembourgeois de fin d'études secondaires, est reconnue par l'Etat luxembourgeois en faveur des titulaires luxembourgeois qui ont été admis au cycle secondaire de l'Ecole européenne de Luxembourg en conformité avec les dispositions de l'accord intervenu à Luxembourg le 20 mai 1962, au sein du Conseil supérieur de l'Ecole européenne concernant la reconnaissance de l'équivalence du baccalauréat européen par l'Etat luxembourgeois. L'équivalence est reconnue également en faveur des élèves luxembourgeois inscrits au cycle secondaire de l'Ecole européenne à la date de l'accord précité.
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Art. 2.
Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Education Nationale, Jean Dupong |
Crans-sur-Sierre, le 5 avril 1972. Jean |