Règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif à la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission consultative en matière de police des étrangers.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 16 de la loi du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers;
Vu la directive du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'avis de la commission consultative en matière de police des étrangers sera, sauf urgence, obligatoirement pris avant toute décision portant 1° refus de renouvellement de la carte d'identité d'étranger; 2° retrait de la carte d'identité; 3° expulsion du titulaire d'une carte d'identité valable; 4° éloignement d'un réfugié reconnu au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ou d'un apatride au sens de la Convention de New-York du 28 septembre 1954 se trouvant régulièrement au pays.
Art. 2.
Cet avis sera également pris, à la demande de l'étranger intéressé ressortissant d'un Etat membre de la Communauté Economique Européenne après décision portant 1° refus de la carte d'identité; 2° expulsion avant la délivrance de la carte d'identité.
Cette demande devra être présentée par écrit au Ministre de la Justice endéans le mois dans lequel la décision a été portée à la connaissance du requérant.
Elle ne suspend pas l'exécution de la décision. La convocation devant la commission vaut toutefois sauf-conduit pour séjourner au pays le temps nécessaire pour les besoins de la comparution, s'il n'en est autrement décidé.
Art. 3.
La Commission est composée de trois membres
1° | un magistrat, en fonction ou honoraire, qui en assumera la présidence; |
2° | un avocat ayant au moins cinq ans de barreau; |
3° | un fonctionnaire supérieur ressortissant à un Ministère autre que le Ministère de la Justice. |
Un délégué du Ministre de la Justice pourra participer aux débats devant la Commission. Il ne pourra prendre part aux délibérés.
Un fonctionnaire du Ministère de la Justice assistera la commission en qualité de secrétaire.
Art. 4.
Les membres de la commission sont nommés pour un terme de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Art. 5.
La commission est saisie par le Ministre de la Justice. La procédure est orale. Il est loisible aux parties de déposer des notes écrites.
L'intéressé peut se faire assister ou représenter par un avocat de son choix. De l'accord de la commission il pourra également se faire assister par un interprète.
En cas de besoin, la commission se fera assister d'un interprète, qui sera indemnisé sur les crédits du Ministère de la Justice.
Art. 6.
L'étranger est invité par lettre recommandée à se présenter devant la commission. Il y aura un délai d'au moins huit jours entre la remise de la convocation à la poste et la date fixée pour la comparution.
La convocation est valablement faite au domicile déclaré à la police des étrangers ou au domicile élu par l'étranger.
L'étranger qui, sans motif reconnu valable par la commission, ne comparaît pas ou ne fournit pas d'explications écrites dans le délai de l'alinéa premier, perd le droit d'être entendu. Dans le cas prévu par l'article 2, la requête est en outre considérée comme non avenue.
Art. 7.
Dès réception de la convocation, l'étranger ou son conseil ont le droit de prendre connaissance du dossier au secrétariat, sans déplacement des pièces.
Art. 8.
L'avis de la commission est motivé et arrêté à la majorité des voix, soit séance tenante, soit à une séance ultérieure dont le président fixe la date.
Art. 9.
La commission transmettra son avis au Ministre de la Justice dans les huit jours de la prise en délibéré de l'affaire.
Art. 10.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus |
Crans-sur-Sierre, le 28 mars 1972 Jean |