Règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant au pays.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 3 et 4 de la loi du 28 mars 1972 concernant: 1° l'entrée et le séjour des étrangers; 2° le contrôle médical des étrangers; 3° l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère.
Arrêtons:
Art. 1er.
Tout étranger, qui se propose de séjourner moins de trois mois dans le Grand-Duché, doit, dans les huit jours à partir de son arrivée, faire à l'autorité locale de la commune où il voudra fixer sa résidence, une déclaration à ces fins. En cas de changement de résidence une nouvelle déclaration sera faite dans le même délai à l'autorité locale de la commune où l'étranger aura fixé sa nouvelle résidence.
Ces déclarations comprendront toutes les personnes étrangères qui vivent dans le ménage du déclarant ou demeurent avec lui, y compris ses domestiques étrangers.
Une copie de sa déclaration, sans photo, sera délivrée à l'intéressé en guise de récépissé.
Art. 2.
La déclaration prescrite par l'article 1er contiendra les indications nécessaires pour pouvoir constater et vérifier l'état civil, la nationalité, les antécédents et les moyens d'existence de l'étranger et des autres personnes comprises dans la déclaration. Elle sera signée par le représentant de l'autorité locale et l'étranger intéressé.
Art. 3.
Pour les étrangers résidant moins de trois mois au pays et n'exerçant pas une activité lucrative, l'inscription dans les registres tenus par les logeurs conformément à la législation sur la matière tient lieu de la déclaration d'arrivée prévue par l'article 1er.
Art. 4.
Tout étranger âgé de plus de quinze ans qui se propose de résider au Grand-Duché plus de trois mois, doit, dans les huit jours de son arrivée ou de l'achèvement de sa quinzième année, se présenter devant l'autorité chargée de recevoir les déclarations d'arrivée de la commune où il entend fixer sa résidence et y souscrire une demande de carte d'identité d'étranger.
Cette demande vaut déclaration d'arrivée conformément à l'article 3 de la loi du 28 mars 1972 concernant:
1° | l'entrée et le séjour des étrangers; |
2° | le contrôle médical des étrangers; |
3° | l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère. |
A l'appui de sa demande l'intéressé doit:
1) | exhiber le document de voyage sous le couvert duquel il a franchi régulièrement la frontière; | ||||||||||||||||||
2) | justifier de moyens d'existence suffisants ou de la possibilité de les acquérir de manière légale; | ||||||||||||||||||
3) | présenter un certificat de contrôle médical; | ||||||||||||||||||
4) | justifier d'un logement adéquat; | ||||||||||||||||||
5) | remettre trois photos «de face et sans chapeau» au format 45'35 mm, la tête ayant au moins 20 mm de hauteur; | ||||||||||||||||||
6) |
fournir les renseignements suivants:
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7) | produire une quittance délivrée par l'administration de l'Enregistrement et constatant le paiement de la taxe légale, s'il y a lieu; | ||||||||||||||||||
8) | produire un extrait de son casier judiciaire ou si son pays n'en délivre pas, un certificat de bonnes vie et moeurs délivré par l'autorité compétente de sa dernière résidence. |
D'après ces renseignements il sera établi une fiche en cinq exemplaires qui seront signées par le représentant de l'autorité locale et par l'étranger intéressé. Les fiches porteront un numéro d'ordre.
Ces exemplaires seront remis comme suit:
a) | dès la déclaration d'arrivée, un exemplaire sans photo au Ministère de la Justice; |
b) | deux exemplaires munis de photos et une photo supplémentaire identique destinée à être fixée sur la carte d'identité d'étranger à la police ou à la gendarmerie du ressort qui, après enquête, fera parvenir un exemplaire muni de photo avec la photo supplémentaire ainsi que les pièces annexées au Ministère de la Justice; |
c) | un exemplaire aux archives de la commune; |
d) | un exemplaire sans photo sera remis à l'intéressé en guise de récépissé. Ce récépissé vaut autorisation d'établissement provisoire jusqu'à ce qu'une décision du Ministre de la Justice soit intervenue mais tout au plus pour une durée d'un an à partir de la date de son émission. Il doit être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle. |
Art. 5.
La carte d'identité reproduit les données essentielles mentionnées sur la fiche visée à l'article précédent. Elle est délivrée après enquête administrative par le Ministre de la Justice.
Art. 6.
La carte d'identité est établie en principe pour une durée de cinq ans à compter du jour de la délivrance. Elle pourra être établie pour une durée moindre si les circonstances l'exigent et notamment correspondre à la durée prévisible du séjour au pays. La carte d'identité doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle des étrangers.
Art. 7.
Les demandes en renouvellement doivent être faites endéans le délai d'un mois après l'expiration à l'autorité chargée de recevoir les déclarations d'arrivée.
Les demandes en renouvellement seront présentées sur un formulaire en quatre exemplaires et accompagnées de trois photos. Deux exemplaires munis de photos et une photo supplémentaire identique destinée à être fixée sur la carte d'identité en seront adressés à la police ou la gendarmerie du ressort; après enquête, la police ou la gendarmerie fera parvenir un exemplaire avec photo et la photo supplémentaire au Ministère de la Justice; un exemplaire restera aux archives de la commune; un exemplaire sera remis à l'intéressé en guise de récépissé. Le récépissé vaudra autorisation d'établissement provisoire, jusqu'à décision sur la demande en renouvellement.
Les demandes en renouvellement sont soumises à la même instruction et aux mêmes dispositions en matière de taxes que les demandes en obtention de la carte d'identité.
Art. 8.
La carte d'identité perd sa validité et est retirée lorsque l'étranger réside hors du Grand-Duché pendant une période de plus de six mois.
Art. 9.
En cas de changement de résidence, l'étranger doit avant son départ faire viser sa carte d'identité par l'autorité compétente de la commune de l'ancienne résidence et endéans les huit jours suivant son arrivée par celle de la nouvelle résidence.
Art. 10.
L'étranger qui justifie avoir perdu sa carte d'identité pourra obtenir un nouveau document suivant la même procédure qu'en cas de renouvellement.
Art. 11.
Par dérogation à l'article 4, le travailleur étranger occupé par une firme étrangère et détaché au Luxembourg qui effectue des travaux d'une durée prévisible ne dépassant pas un an est dispensé de l'obligation de présenter une demande de carte d'identité d'étranger.
Conformément à l'article 1er, il se bornera à faire la déclaration d'arrivée en y joignant un certificat de l'employeur attestant sa qualité de travailleur détaché et indiquant la durée prévisible du détachement.
La copie de la déclaration qui sera remise au travailleur, et qui indiquera sa qualité de travailleur détaché, vaudra autorisation d'établissement provisoire pour la durée des travaux, sans pouvoir dépasser un an.
Est de même dispensé de l'obligation de présenter une demande de carte d'identité d'étranger l'étranger non salarié voulant séjourner au Luxembourg pour une durée ne dépassant pas un an, s'il garde à l'étranger son domicile ou sa résidence principale. Cet étranger présentera au Ministère de la
Justice une demande en obtention d'une autorisation d'établissement provisoire. Cette demande sera accompagnée des pièces nécessaires renseignant ses moyens d'existence pendant la période de son séjour au pays ainsi que le but de son séjour.
Copie de l'autorisation d'établissement provisoire sera transmise à la commune de résidence où l'étranger devra faire la déclaration d'arrivée conformément à l'article 1er.
Art. 12.
Seront punis d'un emprisonnement de 1 à 7 jours et d'une amende de 50,- frs à 500,- frs ou d'une de ces peines seulement:
1) | ceux qui auront omis de faire dans les délais prescrits leur déclaration d'arrivée ou de présenter leur demande en obtention ou en renouvellement de la carte d'identité; |
2) | ceux qui n'auront pas présenté à première réquisition leur carte d'identité ou leur récépissé de déclaration d'arrivée ou de demande en obtention ou en renouvellement de la carte d'identité; |
3) | ceux qui auront omis de faire viser leur carte d'identité en cas de changement de résidence; |
4) | les personnes qui auront reçu comme salariés ou locataires des étrangers non munis de carte d'identité ou du récépissé constatant qu'ils ont fait la déclaration prévue par l'article 1er ou la demande en obtention ou en renouvellement de la carte d'identité. |
Art. 13.
Sont abrogés toutes dispositions contraires au présent règlement et notamment l'arrêté ministériel du 15 février 1911 concernant l'exécution de la loi du 30 décembre 1893 sur la police des étrangers.
Art. 14.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus |
Crans-sur-Sierre, le 28 mars 1972 Jean |