Règlement grand-ducal du 29 février 1972 complétant et modifiant les articles 13 et 19 du règlement grand-ducal du 25 juin 1971 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l'accès au notariat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur et notamment les articles 9 et 10;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 13 du règlement grand-ducal du 25 juin 1971 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l'accès au notariat est complété par un nouvel alinéa ayant la teneur suivante:
«A titre exceptionnel, une dispense d'assiduité temporaire unique pourra être accordée par la commission du stage à des stagiaires, détenteurs du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois conformément à la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, poursuivent à l'étranger des études complémentaires entamées avant la fin de leur cycle d'études de droit.»
Art. 2.
L'article 19 du règlement grand-ducal précité est remplacé par la disposition suivante:
Art. 19.
Le stage sera sanctionné par un examen de fin de stage. La session ordinaire de l'examen aura lieu dans la première moitié de l'année. La session extraordinaire aura lieu dans la seconde moitié de l'année.
La date de l'ouverture des sessions sera fixée par le Ministre de la Justice et portée à la connaissance des stagiaires un mois au moins avant cette date par lettre circulaire et affiches dans la bibliothèque des avocats des barreaux de Luxembourg et Diekirch.
L'examen comporte des épreuves écrites et orales sur des matières traitées pendant le stage. Les matières d'examen sont déterminées par la commission du stage et portées à la connaissance des stagiaires par lettre circulaire au moins six mois avant la date de l'examen.
Art. 3.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus |
Palais de Luxembourg, le 29 février 1972. Jean |